Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
221 |
##### Article 212 |
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222 | ||
223 |
Les boîtes de montres en or fabriquées au quatrième titre pour l'exportation, conformément aux dispositions de l'article 544 du code général des impôts, sont soumises à l'essai et à la marque dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. |
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224 | ||
225 |
Ces opérations sont effectuées en franchise du droit de garantie. Le poinçon spécial indiquant le titre représente une tête égyptienne. La contre-empreinte qui doit accompagner obligatoirement la tête égyptienne a la forme d'une ellipse dans laquelle sont inscrites les mentions "Exp." et en dessous "no 583 M". Cette empreinte doit être apposée au centre des fonds des boîtes. |
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226 | ||
227 |
Toutefois, les fabricants d'horlogerie sont admis à exporter des boîtes de montres en or au quatrième titre, sans marque de garantie, ni de fabrique, dans les conditions fixées par les articles 204 à 211 pour l'exportation des ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux. |
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241 | 2033 |
## ##### Article 216 |
242 | 2034 | |
243 | 2035 |
Les boîtes de montres en or, au quatrième titre, les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur. |
244 | 2036 | |
245 | 2037 |
Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs. |
2038 | ||
245 | 2039 |
Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents : |
246 | 2040 | |
247 | 2041 |
Exportation : boîtes de montres en or au quatrième titre; |
248 | ||
249 | 2041 |
Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres. |
251 | 2043 |
## ##### Article 217 |
252 | 2044 | |
253 | 2045 |
Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des boîtes de montres en or au quatrième titre et des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres est interdite. |
254 | 2046 | |
255 | 2047 |
Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire. |
256 | 2048 | |
257 | 2049 |
Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs. |
258 | 2050 | |
259 | 2051 |
Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte. |
275 | 2053 |
## ##### Article 219 |
276 | 2054 | |
277 | 2055 |
Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant et exportateur pour les boîtes de montres en or au quatrième titre et pour les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres. |
278 | 2056 | |
279 | 2057 |
Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. |
280 | 2058 | |
281 | 2059 |
Le compte est successivement déchargé : |
282 | 2060 | |
283 | 2061 |
1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur; |
284 | 2062 | |
285 | 2063 |
2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents; |
286 | 2064 | |
287 | 2065 |
3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts. |