Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 1982 (version 7a80c19)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

1050 1050
##### Article 289
1051 1051

                                                                                    
1052 1052
Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.
1053 1053

                                                                                    
1054 1054
Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté 
préfectoral
du commissaire de la République
. Il est révisé tous les cinq ans.
1055 1055

                                                                                    
1056 1056
La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.
1057 1057

                                                                                    
1058 1058
Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.