Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5919 | 5919 |
######### Article 54-0 U |
5920 | ||
5921 |
Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus. |
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5922 | ||
5923 |
Pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés au premier alinéa. |
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5924 | 5920 | |
5925 | 5921 |
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y. |
8285 |
###### Article 170 ter |
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8286 | ||
8287 |
L'avis conforme prévu à l'article 795 A du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de situation du bien. |
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8289 | 8289 |
###### Article 170 quinquies |
8290 | 8290 | |
8291 | 8291 |
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts : |
8292 | 8292 | |
8293 | 8293 |
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 : |
8294 | 8294 | |
8295 | 8295 |
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 15 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 millions d'euros une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ; |
8296 | 8296 | |
8297 | 8297 |
b. Pour les créations, et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ; |
8298 | 8298 | |
8299 | 8299 |
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ; |
8300 | 8300 | |
8301 | 8301 |
d. (Abrogé) ; |
8302 | 8302 | |
8303 | 8303 |
2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement. |
8305 | 8305 |
###### Article 170 sexies |
8306 | 8306 | |
8307 | 8307 |
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts : |
8308 | 8308 | |
8309 | 8309 |
a) Par le ministre chargé du budget : |
8310 | 8310 | |
8311 | 8311 |
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ; |
8312 | 8312 | |
8313 | 8313 |
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ; |
8314 | 8314 | |
8315 | 8315 |
3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 1,5 million 10 millions d'euros ; |
8316 | 8316 | |
8317 | 8317 |
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ; |
8318 | 8318 | |
8319 | 8319 |
b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. |
8321 | 8321 |
###### Article 170 septies F |
8322 | 8322 | |
8323 | 8323 |
I. - Il est statué par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts. |
8324 | 8324 | |
8325 | 8325 |
II. - Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget : |
8326 | 8326 | |
8327 | 8327 |
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7 600 000 € 15 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 000 € ou dont le capital est détenu à plus de 50% par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 000 000 € une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ; |
8328 | 8328 | |
8329 | 8329 |
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre. |
8335 | 8335 |
###### Article 170 octies |
8336 | 8336 | |
8337 | 8337 |
Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région régional des finances publiques d'Ile-de-France et pour de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux régional des finances publiques territorialement compétent. |