Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -855,27 +855,20 @@ Pour l'application du IV de l'article 199 novovicies du code général des impô
855 855
 
856 856
 I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
857 857
 
858
-1. (Paragraphe abrogé)
858
+1. (Paragraphe abrogé) ;
859 859
 
860 860
 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
861 861
 
862
-a) Chaudières à haute performance énergétique, autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, respectant les conditions suivantes :
862
+a) Chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises, par logement, et respectant les conditions suivantes :
863 863
 
864
-1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ;
864
+1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
865 865
 
866
-2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
866
+2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
867 867
 
868 868
 - 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
869 869
 - 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
870 870
 
871
-a bis) Chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie et respectant les conditions suivantes :
872
-
873
-1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 91 % ;
874
-
875
-2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
876
-
877
-- 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
878
-- 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
871
+a bis) (Abrogé) ;
879 872
 
880 873
 b) Matériaux d'isolation thermique :
881 874
 
... ...
@@ -887,7 +880,7 @@ Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure o
887 880
 
888 881
 Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m<sup>2</sup>. K/W ;
889 882
 
890
-Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m <sup>2</sup>. K/ W ;
883
+Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m<sup>2</sup>. K/W ;
891 884
 
892 885
 Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m<sup>2</sup>. K/W ;
893 886
 
... ...
@@ -899,21 +892,19 @@ Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure o
899 892
 
900 893
 Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m<sup>2</sup>. K/W).
901 894
 
902
-2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
895
+2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses par équipement fixé à 670 €, toutes taxes comprises, un équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées :
903 896
 
904 897
 Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
905 898
 
906 899
 Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m<sup>2</sup>. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
907 900
 
908
-Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/ m<sup>2</sup>. K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est évalué selon la norme NF EN 1279 ;
909
-
910 901
 Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m<sup>2</sup>. K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
911 902
 
912
-3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m<sup>2</sup>. K/ W ;
903
+3° (Abrogé) ;
913 904
 
914 905
 4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
915 906
 
916
-5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/ m<sup>2</sup>. K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;
907
+5° (Abrogé) ;
917 908
 
918 909
 c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
919 910
 
... ...
@@ -927,12 +918,41 @@ a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvel
927 918
 
928 919
 1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à :
929 920
 
930
-- 1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
931
-- 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l'énergie thermique ;
932
-- 400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m<sup>2 </sup>;
933
-- 200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m<sup>2</sup>.
921
+<table border="1"><tbody>
922
+ <tr>
923
+  <th rowspan="2">Type de capteur solaire</th>
924
+  <th colspan="2">Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs</th>
925
+ </tr>
926
+ <tr>
927
+  <th>Ménages remplissant la condition de revenus
928
+
929
+mentionnée au 4 bis de l'
934 930
 
935
-Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent respecter selon la technologie employée :
931
+article 200 quater
932
+du code général des impôts</th>
933
+  <th>Autres ménages</th>
934
+ </tr>
935
+ <tr>
936
+  <td align="center">Thermique à circulation de liquide</td>
937
+  <td align="center">1 300 € TTC</td>
938
+  <td align="center">1 000 € TTC</td>
939
+ </tr>
940
+ <tr>
941
+  <td align="center">Thermique à air</td>
942
+  <td align="center">520 € TTC</td>
943
+  <td align="center">400 € TTC</td>
944
+ </tr>
945
+ <tr>
946
+  <td align="center">Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite de 10 m<sup>2</sup></td>
947
+  <td align="center">520 € TTC</td>
948
+  <td align="center">400 € TTC</td>
949
+ </tr>
950
+ <tr>
951
+  <td align="center">Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m<sup>2</sup></td>
952
+  <td align="center">260 € TTC</td>
953
+  <td align="center">200 € TTC</td>
954
+ </tr>
955
+</tbody></table>
936 956
 
937 957
 a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 90 % ;
938 958
 
... ...
@@ -1033,7 +1053,7 @@ b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité éne
1033 1053
 
1034 1054
 c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
1035 1055
 
1036
-2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 000 €, toutes taxes comprises, pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :
1056
+2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 4 000 €, toutes taxes comprises, pour les ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de l'article 200 quater du code général des impôts, et à 3 000 €, toutes taxes comprises, pour les autres ménages, pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :
1037 1057
 
1038 1058
 <table border="1"><tbody>
1039 1059
  <tr>
... ...
@@ -1064,12 +1084,24 @@ Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau d
1064 1084
 
1065 1085
 Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
1066 1086
 
1067
-d) (Abrogé) ;
1087
+d) Chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance apparente de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises ;
1068 1088
 
1069 1089
 e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
1070 1090
 
1071 1091
 f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
1072 1092
 
1093
+3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :
1094
+
1095
+a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
1096
+
1097
+b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;
1098
+
1099
+c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
1100
+
1101
+d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;
1102
+
1103
+Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.
1104
+
1073 1105
 4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :
1074 1106
 
1075 1107
 a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui s'entendent des éléments suivants :