Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 décembre 2018 (version db44160)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2018.

1425
###### Article 23 L sexies
1426

                        
1427
I.-Pour l'application du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts , à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise mentionnée au premier alinéa du même article communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
1428

                        
1429
II.-Les sites internet édités par l'entreprise mentionnée au I indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.
1430

                        
1431
La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).
   

                    
1433
###### Article 23 L septies
1434

                        
1435
Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme prévus au a du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts comprennent :
1436

                        
1437
1° Sa raison sociale ;
1438

                        
1439
2° Son lieu d'établissement au 1er janvier de l'année de la transmission du document mentionné ;
1440

                        
1441
3° Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l' article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence.
   

                    
1443
###### Article 23 L octies
1444

                        
1445
Les éléments d'identification de l'utilisateur prévus au b du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts comprennent :
1446

                        
1447
1. Pour les personnes physiques :
1448

                        
1449
a) Le nom de famille ou d'usage ;
1450

                        
1451
b) Les prénoms ;
1452

                        
1453
c) L'adresse de résidence ;
1454

                        
1455
d) Le numéro de téléphone ;
1456

                        
1457
e) L'adresse électronique ;
1458

                        
1459
f) La date de naissance ;
1460

                        
1461
g) Lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au titre de l'année considérée, est supérieur ou égal à 1 000 euros, l'opérateur de plateforme :
1462

                        
1463
i) Soit vérifie les nom de famille ou d'usage, prénoms, date de naissance de l'utilisateur, notamment sur présentation par l'utilisateur d'une copie d'une pièce d'identité ;
1464

                        
1465
ii) Soit indique à l'administration le numéro d'inscription au fichier de simplification des procédures d'imposition (SPI) de l'utilisateur, après en avoir vérifié la structure, le format et l'algorithme.
1466

                        
1467
2. Pour une personne morale ou une personne physique agissant à titre professionnel :
1468

                        
1469
a) La raison sociale ;
1470

                        
1471
b) Le lieu d'établissement connu de l'opérateur à la date de transmission du document ;
1472

                        
1473
c) Le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, ses numéros d'identité définis à l' article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;
1474

                        
1475
d) L'adresse électronique.
   

                    
1477
###### Article 23 L nonies
1478

                        
1479
L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions.
   

                    
1481
###### Article 23 L decies
1482

                        
1483
Les coordonnées bancaires mentionnées au e du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts sont au format du code d'identification des banques (BIC) et du numéro de compte bancaire international (IBAN).
1484

                        
1485
Ces coordonnées sont réputées connues de l'entreprise dès lors que cette dernière procède directement au versement des sommes auprès de l'utilisateur, ou lorsqu'elle a recours, à cette fin, à un prestataire de services.
   

                    
1487
###### Article 23 L undecies
1488

                        
1489
Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts :
1490

                        
1491
1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.
1492

                        
1493
2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.