Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 6 juin 2018 (version 761d975)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2018.

8118 8118
###### Article 170 decies
8119 8119

                                                                                    
8120 8120
I. – L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 5 millions d'euros, à l'exception du secteur du logement.
8121 8121

                                                                                    
8122 8122
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 5 millions d'euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer
, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy
, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8123 8123

                                                                                    
8124 8124
I bis. – Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de l'article 217 undecies et au VII de l'article 244 quater W du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
8125 8125

                                                                                    
8126 8126
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
8127 8127

                                                                                    
8128 8128
I ter. – Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.
8129 8129

                                                                                    
8130 8130
II. – Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8131 8131

                                                                                    
8132 8132
Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
8133 8133

                                                                                    
8134 8134
III. – Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
8135 8135

                                                                                    
8136 8136
IV. – (Dispositions devenues sans objet).