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... | ... |
@@ -847,13 +847,13 @@ Pour l'application du premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code |
847 | 847 |
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848 | 848 |
####### Article 18 bis |
849 | 849 |
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850 |
-La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : |
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850 |
+I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : |
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851 | 851 |
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852 | 852 |
1. (Paragraphe abrogé) |
853 | 853 |
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854 | 854 |
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : |
855 | 855 |
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856 |
-a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions suivantes : |
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856 |
+a) Chaudières à haute performance énergétique, autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, respectant les conditions suivantes : |
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857 | 857 |
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858 | 858 |
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ; |
859 | 859 |
|
... | ... |
@@ -862,6 +862,15 @@ a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions suiv |
862 | 862 |
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et |
863 | 863 |
- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ; |
864 | 864 |
|
865 |
+a bis) Chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie et respectant les conditions suivantes : |
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866 |
+ |
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867 |
+1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 91 % ; |
|
868 |
+ |
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869 |
+2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à : |
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870 |
+ |
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871 |
+- 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et |
|
872 |
+- 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ; |
|
873 |
+ |
|
865 | 874 |
b) Matériaux d'isolation thermique : |
866 | 875 |
|
867 | 876 |
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur : |
... | ... |
@@ -1018,7 +1027,7 @@ b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité éne |
1018 | 1027 |
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1019 | 1028 |
c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C. |
1020 | 1029 |
|
1021 |
-2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à : |
|
1030 |
+2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 000 €, toutes taxes comprises, pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à : |
|
1022 | 1031 |
|
1023 | 1032 |
<table border="1"><tbody> |
1024 | 1033 |
<tr> |
... | ... |
@@ -1097,13 +1106,93 @@ définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de l'a |
1097 | 1106 |
|
1098 | 1107 |
c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond. |
1099 | 1108 |
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1109 |
+II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixés comme suit : |
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1110 |
+ |
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1111 |
+1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et définies ci-après. |
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1112 |
+ |
|
1113 |
+a) Les propositions de travaux comprennent : |
|
1114 |
+ |
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1115 |
+1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique rénovation ; |
|
1116 |
+ |
|
1117 |
+2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des éventuelles pathologies du bâtiment. |
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1118 |
+ |
|
1119 |
+b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 : |
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1120 |
+ |
|
1121 |
+1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ; |
|
1122 |
+ |
|
1123 |
+2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an et en kWhEP/m2SHON/an ; |
|
1124 |
+ |
|
1125 |
+3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/ m2SHON/an ; |
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1126 |
+ |
|
1127 |
+4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ; |
|
1128 |
+ |
|
1129 |
+5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ; |
|
1130 |
+ |
|
1131 |
+6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ; |
|
1132 |
+ |
|
1133 |
+7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ; |
|
1134 |
+ |
|
1135 |
+8° Les aides financières mobilisables. |
|
1136 |
+ |
|
1137 |
+c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux ; |
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1138 |
+ |
|
1139 |
+2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne chargée de sa réalisation comprenant : |
|
1140 |
+ |
|
1141 |
+a) Une synthèse des constats et des préconisations ; |
|
1142 |
+ |
|
1143 |
+b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du calcul énergétique prévu au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ; |
|
1144 |
+ |
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1145 |
+c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent II, en précisant pour chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ; |
|
1146 |
+ |
|
1147 |
+d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent II ; |
|
1148 |
+ |
|
1149 |
+e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ; |
|
1150 |
+ |
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1151 |
+f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie ; |
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1152 |
+ |
|
1153 |
+g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ; |
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1154 |
+ |
|
1155 |
+h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux d'accompagnement de la rénovation énergétique. |
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1156 |
+ |
|
1157 |
+Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ; |
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1158 |
+ |
|
1159 |
+3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit est réalisé en respectant les modalités : |
|
1160 |
+ |
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1161 |
+a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ; |
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1162 |
+ |
|
1163 |
+b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 février 2013 précité ; |
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1164 |
+ |
|
1165 |
+c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté ; |
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1166 |
+ |
|
1167 |
+4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les modalités suivantes : |
|
1168 |
+ |
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1169 |
+a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ; |
|
1170 |
+ |
|
1171 |
+b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible, accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ; |
|
1172 |
+ |
|
1173 |
+c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation. |
|
1174 |
+ |
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1175 |
+Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des consommations énergétiques ; |
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1176 |
+ |
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1177 |
+d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique ; |
|
1178 |
+ |
|
1179 |
+e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site. |
|
1180 |
+ |
|
1181 |
+Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. |
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1182 |
+ |
|
1100 | 1183 |
####### Article 18 ter |
1101 | 1184 |
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1102 |
-La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme suit : |
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1185 |
+I.-Pour l'application du 1° du a du 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, la liste des installations et équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées est fixée comme suit : |
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1186 |
+ |
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1187 |
+1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; siphon déporté ; sièges de douche muraux ; w.-c. surélevés ; |
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1188 |
+ |
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1189 |
+2° Equipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; poignées ou barres de tirage de porte adaptées ; rampes fixes ; plans inclinés ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtements podotactiles ; nez de marche contrastés et antidérapants. |
|
1103 | 1190 |
|
1104 |
-1. Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ; surélévateurs de w.-c. ; |
|
1191 |
+II.-Pour l'application du 2° du a du 1 de l'article 200 quater A précité, la liste des installations et équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap est fixée comme suit : |
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1105 | 1192 |
|
1106 |
-2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond. |
|
1193 |
+1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d'aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; w.-c. suspendus avec bâti support ; w.-c. équipés d'un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite ; |
|
1194 |
+ |
|
1195 |
+2° Equipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements ; systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails ; volets roulants électriques ; revêtements de sol antidérapant ; protections d'angles ; boucles magnétiques ; systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond ; garde-corps ; portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes ; portes coulissantes. |
|
1107 | 1196 |
|
1108 | 1197 |
###### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer |
1109 | 1198 |
|
... | ... |
@@ -1137,15 +1226,15 @@ c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-B |
1137 | 1226 |
|
1138 | 1227 |
a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ; |
1139 | 1228 |
|
1140 |
-b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 de l'article 18 bis ; |
|
1229 |
+b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 du Ide l'article 18 bis ; |
|
1141 | 1230 |
|
1142 |
-3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis ; |
|
1231 |
+3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18 bis ; |
|
1143 | 1232 |
|
1144 |
-4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ; |
|
1233 |
+4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ; |
|
1145 | 1234 |
|
1146 |
-5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de l'article 18 bis ; |
|
1235 |
+5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I de l'article 18 bis ; |
|
1147 | 1236 |
|
1148 |
-6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis. |
|
1237 |
+6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis. |
|
1149 | 1238 |
|
1150 | 1239 |
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération. |
1151 | 1240 |
|
... | ... |
@@ -1345,7 +1434,7 @@ Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater |
1345 | 1434 |
|
1346 | 1435 |
###### Article 23 M bis |
1347 | 1436 |
|
1348 |
-Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 9,613 % pour l'année 2016. |
|
1437 |
+Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 13,9971 % pour l'année 2017. |
|
1349 | 1438 |
|
1350 | 1439 |
### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
1351 | 1440 |
|
... | ... |
@@ -4282,7 +4371,7 @@ Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et |
4282 | 4371 |
|
4283 | 4372 |
##### Article 50 quaterdecies B |
4284 | 4373 |
|
4285 |
-Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 2,06805 % pour l'année 2016. |
|
4374 |
+Le taux de la contribution de solidarité territoriale prévu à l'article 302 bis ZC du code général des impôts est fixé à 0,943 % pour l'année 2017. |
|
4286 | 4375 |
|
4287 | 4376 |
### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires |
4288 | 4377 |
|
... | ... |
@@ -7131,7 +7220,7 @@ L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits |
7131 | 7220 |
|
7132 | 7221 |
##### Réduction accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire |
7133 | 7222 |
|
7134 |
-### Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse |
|
7223 |
+### Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse |
|
7135 | 7224 |
|
7136 | 7225 |
#### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées |
7137 | 7226 |
|
... | ... |
@@ -8104,6 +8193,8 @@ II. – Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et |
8104 | 8193 |
|
8105 | 8194 |
2° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement. |
8106 | 8195 |
|
8196 |
+III.-Le prélèvement mentionné au I sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés est versé au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont il relève. |
|
8197 |
+ |
|
8107 | 8198 |
#### Article 188 I |
8108 | 8199 |
|
8109 | 8200 |
Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H. |