Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 6f6426d)
La précédente version était la version consolidée au 20 août 2017.

8037 8037
##### Article 170 undecies
8038 8038

                                                                                    
8039 8039
En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission
 départementale
 des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :
8040 8040

                                                                                    
8041 8041
1. pour la ville de Paris :
8042 8042

                                                                                    
8043 8043
a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
8044 8044

                                                                                    
8045 8045
b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
8046 8046

                                                                                    
8047 8047
2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans 
le ressort du tribunal administratif dans 
les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.
   

                    
8345 8345
### Article 217
8346 8346

                                                                                    
8347 8347
I.
-
Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances publiques ne peut statuer :
8348 8348

                                                                                    
8349 8349
a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;
8350 8350

                                                                                    
8351 8351
b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;
8352 8352

                                                                                    
8353 8353
c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service ;
8354 8354

                                                                                    
8355 8355
d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu'il a signée ou sur laquelle il a apposé son visa ;
8356 8356

                                                                                    
8357 8357
e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission 
départementale 
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts.
8358 8358

                                                                                    
8359 8359
II.
-
Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ne peut statuer :
8360 8360

                                                                                    
8361 8361
a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;
8362 8362

                                                                                    
8363 8363
b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;
8364 8364

                                                                                    
8365 8365
c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service.