Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2017 (version 99db356)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2017.

726 726
####### Article 18
727 727

                                                                                    
728 728
Pour l'année 
2016
2017
, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
729 729

                                                                                    
730 730
<table border="1"><tbody>
731 731
 <tr>
732 732
  <th rowspan="2">TAUX APPLICABLES</th>
733 733
  <th colspan="5">LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS</th>
734 734
 </tr>
735 735
 <tr>
736 736
  <th>Année
737 737

                                                                                    
738 738
(en euros)</th>
739 739
  <th>Trimestre
740 740

                                                                                    
741 741
(en euros)</th>
742 742
  <th>Mois
743 743

                                                                                    
744 744
(en euros)</th>
745 745
  <th>Semaine
746 746

                                                                                    
747 747
(en euros)</th>
748 748
  <th>Jour ou fraction
 
749

                                                                                    
748 750
de jour
749 751

                                                                                    
750 752
(en euros)</th>
751 753
 </tr>
752 754
 <tr>
753 755
  <td align="center"
 valign="middle">0 %
>0 %</td>
756
  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
757
 </tr>
758
 <tr>
759
<td align="center">
754 760

                                                                                    
755 761
- moins de</td>
756 762
  <td align="center"
 valign="middle">14 446
>14 461
</td>
757 763
  <td align="center"
 valign="middle">3 612
>3 615
</td>
758 764
  <td align="center"
 valign="middle">1 204
>1 205
</td>
759 765
  <td align="center
" valign="middle
">278</td>
760 766
  <td align="center
" valign="middle
">46</td>
761 767
 </tr>
762 768
 <tr>
763 769
  <td align="center"
 valign="middle">12 %
>12 %</td>
770
  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
771
 </tr>
772
 <tr>
773
<td align="center">
764 774

                                                                                    
765 775
- de</td>
766 776
  <td align="center"
 valign="middle">14 446
>14 461
</td>
767 777
  <td align="center"
 valign="middle">3 612
>3 615
</td>
768 778
  <td align="center"
 valign="middle">1 204
>1 205
</td>
769 779
  <td align="center
" valign="middle
">278</td>
770 780
  <td align="center
" valign="middle
">46</td>
771 781
 </tr>
772 782
 <tr>
773 783
  <td align="center"
 valign="middle">-
>- 
à</td>
774 784
  <td align="center"
 valign="middle">41 909
>41 951
</td>
775 785
  <td align="center"
 valign="middle">10 477
>10 488
</td>
776 786
  <td align="center"
 valign="middle">3 492</td>
777 786
  <td align="center" valign="middle">806
>3 496
</td>
778 787
  <td align="center"
 valign="middle
>807</td>
778 788
  <td align="center
">134</td>
779 789
 </tr>
780 790
 <tr>
781 791
  <td align="center"
 valign="middle">20 %
782

                                                                                    
783
- au-
791
>20 %</td>
792
  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
793
 </tr>
794
 <tr>
795
<td align="center">
796

                                                                                    
783 797
- au 
delà de</td>
784 798
  <td align="center"
 valign="middle">41 909
>41 951
</td>
785 799
  <td align="center"
 valign="middle">10 477
>10 488
</td>
786 800
  <td align="center"
 valign="middle">3 492</td>
787 800
  <td align="center" valign="middle">806
>3 496
</td>
788 801
  <td align="center"
 valign="middle
>807</td>
788 802
  <td align="center
">134</td>
789 803
 </tr>
790 804
</tbody></table>
   

                    
1086 1100
####### Article 18 quater
1087 1101

                                                                                    
1088 1102
I.
-
Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
1089 1103

                                                                                    
1090 1104
1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
1091 1105

                                                                                    
1092 1106
a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6
, 10 et 11
 et 10
 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1093 1107

                                                                                    
1094 1108
b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
1095 1109

                                                                                    
1096 1110
c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :
1097 1111

                                                                                    
1098 1112
1° Surtoiture ventilée ;
1099 1113

                                                                                    
1100 1114
2° Isolation thermique ;
1101 1115

                                                                                    
1102 1116
3° Bardage ventilé ;
1103 1117

                                                                                    
1104 1118
4° Pare-soleil horizontaux ;
1105 1119

                                                                                    
1106 1120
5° Brise-soleil verticaux ;
1107 1121

                                                                                    
1108 1122
6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
1109 1123

                                                                                    
1110 1124
7° Ventilateurs de plafond ;
1111 1125

                                                                                    
1112 1126
2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage :
1113 1127

                                                                                    
1114 1128
a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1115 1129

                                                                                    
1116 1130
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 de l'article 18 bis ;
1117 1131

                                                                                    
1118 1132
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis ;
1119 1133

                                                                                    
1120 1134
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ;
1121 1135

                                                                                    
1122 1136
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de l'article 18 bis ;
1123 1137

                                                                                    
1124 1138
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis.
1125 1139

                                                                                    
1126 1140
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
1127 1141

                                                                                    
1128 1142
II.
-
Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.
   

                    
7122 7136
###### Article 164 FE
7123 7137

                                                                                    
7124 7138
Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application FICOBA2 concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lesquelles le droit d'accès s'exerce auprès du 
service des impôts
centre des finances publiques
 du domicile du requérant.
7125 7139

                                                                                    
7126 7140
Le droit de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce, en application de son article 40, par le titulaire ou ses héritiers auprès du 
service des impôts
centre des finances publiques
 du domicile du requérant.
7127 7141

                                                                                    
7128 7142
Lorsque des rectifications sont à apporter, la demande doit ensuite en être faite par le titulaire ou ses héritiers directement auprès de l'établissement bancaire de domiciliation du ou des comptes concernés.
7129 7143

                                                                                    
7130 7144
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au traitement mis en œuvre.
   

                    
7762 7776
###### Article 170 decies
7763 7777

                                                                                    
7764 7778
I. 
-
 L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 5 millions d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7765 7779

                                                                                    
7766 7780
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 5 millions d'euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7767 7781

                                                                                    
7768 7782
I bis. 
-
 Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de l'article 217 undecies
,
 et
 au VII de l'article 244 quater W
 et au VI de l'article 244 quater X
 du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
7769 7783

                                                                                    
7770 7784
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
7771 7785

                                                                                    
7772 7786
I ter. 
-
 Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.
7773 7787

                                                                                    
7774 7788
II. 
-
 Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7775 7789

                                                                                    
7776 7790
Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
7777 7791

                                                                                    
7778 7792
III. 
-
 Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7779 7793

                                                                                    
7780 7794
IV. 
(Dispositions devenues sans objet).