Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 28 janvier 2017 (version ba00581)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

8014 8014
### Article 213
8015 8015

                                                                                    
8016 8016
I.
-
Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :
8017 8017

                                                                                    
8018 8018
1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;
8019 8019

                                                                                    
8020 8020
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :
8021 8021

                                                                                    
8022 8022
a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ;
8023 8023

                                                                                    
8024 8024
b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.
8025 8025

                                                                                    
8026 8026
II.
-
Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature
 :
8027

                                                                                    
8028 8026
1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes
, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I 
de l'article 212, d'une part, 
et au II de l'article 212
, d'autre part ;
8029

                                                                                    
8030
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212, dans la limite de 60 000 € pour les
8026
 :
8027

                                                                                    
8030 8028
1° Aux
 agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes, dans 
la limite de 15 000 € pour les
les limites qu'ils fixent eux-mêmes ;
8029

                                                                                    
8030 8030
2° Aux
 inspecteurs des douanes
 placés sous leur autorité
, dans la limite de 
10
40
 000 € 
pour les
;
8031

                                                                                    
8030 8032
3° Aux
 agents de catégorie B 
et
placés sous leur autorité,
 dans la limite de 
2
30
 000 € 
pour les
;
8033

                                                                                    
8030 8034
4° Aux
 agents de catégorie C
 placés sous leur autorité, dans la limite de 20 000 €
.
   

                    
8032 8036
### Article 214
8033 8037

                                                                                    
8034 8038
I.
-
1° Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les agents de la direction générale des finances publiques exerçant les fonctions de responsable d'un service opérationnel rattaché, selon le cas, à une direction départementale des finances publiques ou à une direction spécialisée en matière de contrôle fiscal :
8035 8039

                                                                                    
8036 8040
a) Dans la limite de 76 000 € pour les agents ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres cadres, s'agissant des décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212 ;
8037 8041

                                                                                    
8038 8042
b) Dans la limite de 100 000 €, s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
8039 8043

                                                                                    
8040 8044
c) Quel que soit le montant, s'agissant des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale présentées par une entreprise dont tous les établissements sont situés dans le ressort territorial d'un service des impôts des entreprises et des actes et demandes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.
8041 8045

                                                                                    
8042 8046
2° Lorsque plusieurs services sont regroupés sur un même site, la délégation de signature dont disposent, en application du 1°, les responsables de service est étendue au ressort territorial de l'ensemble des services de ce site.
8043 8047

                                                                                    
8044 8048
II.
-
Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au
 troisième alinéa du
 III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les 
agents de la direction générale
directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés
 des douanes et droits indirects
 exerçant les fonctions de responsable d'un service rattaché, selon le cas, à une direction régionale des douanes et droits indirects ou à un service à compétence nationale, s'agissant des
, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et
 décisions 
mentionnées
mentionnés
 aux 1°, 2° et 4° du I 
et au II 
de l'article 212
 :
8045

                                                                                    
8046
a) Dans la limite de 76 000 € pour les administrateurs des douanes, responsables de la direction des enquêtes douanières et de la direction des opérations douanières ;
8047

                                                                                    
8048
b) Dans la limite de 50 000 € pour les directeurs des services douaniers et les inspecteurs principaux des douanes, responsables d'une division des douanes ;
8049

                                                                                    
8050
c) Dans la limite de 25 000 € pour les directeurs des services douaniers, les inspecteurs principaux et les inspecteurs régionaux des douanes et droits indirects responsables d'un bureau de douane ou d'une unité de surveillance, d'un service régional d'enquêtes ou d'un service de viticulture.
8051

                                                                                    
8052
III.-
8048
, dans les limites de la compétence du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.
8049

                                                                                    
8052 8050
III. – 
Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, en excluant certaines affaires ou en fixant des plafonds inférieurs à ceux prévus au présent article, réduire l'étendue de la délégation dont bénéficient les responsables placés sous son autorité telle qu'elle résulte du I ou du II.
8053 8051

                                                                                    
8054 8052
IV.
-
Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques peuvent, en tant que de besoin, relever jusqu'à 100 000 € le plafond de la délégation de signature prévue au 1° du I dont bénéficient les responsables de service placés sous leur autorité en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit d'impôt.
   

                    
8056 8054
### Article 215
8057 8055

                                                                                    
8058 8056
I.
-
 – 1. 
Les responsables de service mentionnés 
à
au I de
 l'article 214 peuvent subdéléguer la signature du directeur à l'effet de prendre les décisions et actes mentionnés au I de l'article 212 :
8059 8057

                                                                                    
8060 8058
1° A leurs adjoints, quel que soit leur grade, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;
8061 8059

                                                                                    
8062 8060
2° Aux autres agents de catégorie A placés sous leur autorité, dans la limite de 15 000 € ;
8063 8061

                                                                                    
8064 8062
3° Aux autres agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 10 000 € ;
8065 8063

                                                                                    
8066 8064
4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 2 000 €.
8067 8065

                                                                                    
8068
II.-
8066
2. Les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, mentionnés au II de l'article 214, peuvent subdéléguer la signature du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts à l'effet de prendre les décisions et actes mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 :
8067

                                                                                    
8068
1° Aux agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;
8069

                                                                                    
8070
2° Aux inspecteurs des douanes placés sous leur autorité, dans la limite de 40 000 € ;
8071

                                                                                    
8072
3° Aux agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 30 000 € ;
8073

                                                                                    
8074
4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 20 000 €.
8075

                                                                                    
8068 8076
II. – 
Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, réduire l'étendue des délégations que peuvent donner les responsables de service 
mentionnés au I de l'article 214, ainsi que les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés, mentionnés au II de cet article, 
telle qu'elle résulte du I du présent article.
8069 8077

                                                                                    
8070 8078
Le directeur mentionné au I de l'article 408 précité peut en outre s'opposer à l'octroi de délégations, en limiter l'étendue ou les retirer en tout ou partie.