Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 17 décembre 2016 (version e98a8e0)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

7781 7781
###### Article 170 decies
7782 7782

                                                                                    
7783 7783
I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 
1,5 million
5 millions
 d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7784 7784

                                                                                    
7785 7785
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 
1,5 million euros
5 millions d'euros
 ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre
.
7786

                                                                                    
7787 7785
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article
.
7788 7786

                                                                                    
7789 7787
I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article 244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
7790 7788

                                                                                    
7791 7789
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
7792 7790

                                                                                    
7793 7791
I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.
7794 7792

                                                                                    
7795 7793
II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7796 7794

                                                                                    
7797 7795
Les demandes d'agrément mentionnées 
aux deuxième et troisième alinéas
au second alinéa
 du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
7798 7796

                                                                                    
7799 7797
III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7800 7798

                                                                                    
7801 7799
IV. (Dispositions devenues sans objet).