Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 23 octobre 2016 (version ba22300)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2016.

295
####### Article 4 N
296

                        
297
Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :
298

                        
299
1° culture de la chicorée industrielle ;
300

                        
301
2° culture des éricacées (myrtilles) ;
302

                        
303
3° vergers de châtaigniers ;
304

                        
305
4° culture de mûres ;
306

                        
307
5° vergers de coings ;
308

                        
309
6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;
310

                        
311
7° culture de boutures d'oeillets ;
312

                        
313
8° culture de fleurs comestibles ;
314

                        
315
9° forceries de lilas ;
316

                        
317
10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
318

                        
319
11° pépinières de camélias ;
320

                        
321
12° pépinières viticoles sous serres ;
322

                        
323
13° riziculture ;
324

                        
325
14° élevage des animaux de laboratoire ;
326

                        
327
15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;
328

                        
329
16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;
330

                        
331
17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;
332

                        
333
18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;
334

                        
335
19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;
336

                        
337
20° élevage de chevaux de course ;
338

                        
339
21° exploitation de plants de chênes truffiers ;
340

                        
341
22° production de mycélium ;
342

                        
343
23° production de gelée royale ;
344

                        
345
24° élevage de ratites ;
346

                        
347
25° lombriculture ;
348

                        
349
26° élevage de ver à soie ;
350

                        
351
27° élevage de coqs de pêche ;
352

                        
353
28° élevage de teignes ;
354

                        
355
29° production de gazon en tapis ;
356

                        
357
30° culture de plantes aquatiques ;
358

                        
359
31° élevages de crevettes et écrevisses ;
360

                        
361
32° élevage de grenouilles ;
362

                        
363
33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;
364

                        
365
34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;
366

                        
367
35° élevage de taurillons hors sol ;
368

                        
369
36° élevage d'ovins en plein air intégral ;
370

                        
371
37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;
372

                        
373
38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;
374

                        
375
39° élevage de coqs de reproduction ;
376

                        
377
40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;
378

                        
379
41° production d'oeufs de perdrix ;
380

                        
381
42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;
382

                        
383
43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;
384

                        
385
44° production de lait de jument.
   

                    
389
####### Article 4 O
390

                        
391
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :
392

                        
393
1° Décote applicable aux vins :
394

                        
395
a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
396

                        
397
b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8% ;
398

                        
399
c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20% ;
400

                        
401
d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30%.
402

                        
403
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
404

                        
405
a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
406

                        
407
b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5% ;
408

                        
409
c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10% ;
410

                        
411
d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15% ;
412

                        
413
e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.