Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 6 juin 2015 (version 9f65f11)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2015.

... ...
@@ -843,64 +843,53 @@ Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits cons
843 843
 
844 844
 ####### Article 18
845 845
 
846
-Pour l'année 2014, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
846
+Pour l'année 2015, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
847 847
 
848 848
 <table border="1"><tbody>
849 849
  <tr>
850
-  <th>TAUX APPLICABLES</th>
850
+  <th rowspan="2">TAUX APPLICABLES</th>
851 851
   <th colspan="5">LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS</th>
852 852
  </tr>
853 853
  <tr>
854
-<th/>
855
-  <th>Année
856
-
857
-(en euros)</th>
858
-  <th>Trimestre
859
-
860
-(en euros)</th>
861
-  <th>Mois
862
-
863
-(en euros)</th>
864
-  <th>Semaine
865
-
866
-(en euros)</th>
867
-  <th>Jour ou fraction
868
-
869
-de jour
854
+  <th>Année (en euros)</th>
855
+  <th>Trimestre (en euros)</th>
856
+  <th>Mois (en euros)</th>
857
+  <th>Semaine (en euros)</th>
858
+  <th>Jour ou fraction de jour
870 859
 
871 860
 (en euros)</th>
872 861
  </tr>
873 862
  <tr>
874
-  <td align="center">0 % en deçà de</td>
875
-  <td align="center">14 359</td>
876
-  <td align="center">3 590</td>
877
-  <td align="center">1 197</td>
878
-  <td align="center">276</td>
879
-  <td align="center">46</td>
863
+  <td align="center">0 % -moins de</td>
864
+  <td align="center" valign="bottom">14 431</td>
865
+  <td align="center" valign="bottom">3 608</td>
866
+  <td align="center" valign="bottom">1 203</td>
867
+  <td align="center" valign="bottom">278</td>
868
+  <td align="center" valign="bottom">46</td>
880 869
  </tr>
881 870
  <tr>
882
-  <td align="center">12 % de</td>
883
-  <td align="center">14 359</td>
884
-  <td align="center">3 590</td>
885
-  <td align="center">1 197</td>
886
-  <td align="center">276</td>
887
-  <td align="center">46</td>
871
+  <td align="center">12 % -de</td>
872
+  <td align="center" valign="bottom">14 431</td>
873
+  <td align="center" valign="bottom">3 608</td>
874
+  <td align="center" valign="bottom">1 203</td>
875
+  <td align="center" valign="bottom">278</td>
876
+  <td align="center" valign="bottom">46</td>
888 877
  </tr>
889 878
  <tr>
890
-  <td align="center">à</td>
891
-  <td align="center">41 658</td>
892
-  <td align="center">10 415</td>
893
-  <td align="center">3 472</td>
894
-  <td align="center">801</td>
895
-  <td align="center">134</td>
879
+  <td align="center">-à</td>
880
+  <td align="center" valign="bottom">41 867</td>
881
+  <td align="center" valign="bottom">10 467</td>
882
+  <td align="center" valign="bottom">3 489</td>
883
+  <td align="center" valign="bottom">805</td>
884
+  <td align="center" valign="bottom">134</td>
896 885
  </tr>
897 886
  <tr>
898
-  <td align="center">20 % au-delà de</td>
899
-  <td align="center">41 658</td>
900
-  <td align="center">10 415</td>
901
-  <td align="center">3 472</td>
902
-  <td align="center">801</td>
903
-  <td align="center">134</td>
887
+  <td align="center">20 % -au-delà de</td>
888
+  <td align="center" valign="bottom">41 867</td>
889
+  <td align="center" valign="bottom">10 467</td>
890
+  <td align="center" valign="bottom">3 489</td>
891
+  <td align="center" valign="bottom">805</td>
892
+  <td align="center" valign="bottom">134</td>
904 893
  </tr>
905 894
 </tbody></table>
906 895
 
... ...
@@ -1444,7 +1433,7 @@ En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts,
1444 1433
 
1445 1434
 ######## Article 24 ter
1446 1435
 
1447
-Après les mots : "au moyen", la fin de l'article est ainsi rédigée : "du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne".
1436
+La preuve de l'exportation est apportée au moyen du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne.
1448 1437
 
1449 1438
 ####### 2° : Transports de voyageurs par trains internationaux
1450 1439
 
... ...
@@ -5730,7 +5719,7 @@ Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code gén
5730 5719
 
5731 5720
 L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.
5732 5721
 
5733
-La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
5722
+La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des entreprises approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
5734 5723
 
5735 5724
 Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :
5736 5725
 
... ...
@@ -5814,7 +5803,7 @@ La transmission, par la direction régionale des douanes et droits indirects, du
5814 5803
 
5815 5804
 Les services de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement procèdent à un audit annuel de l'organisme agréé afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le cahier des charges.
5816 5805
 
5817
-L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.
5806
+L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des entreprises.
5818 5807
 
5819 5808
 ###### Article 56 j terdecies D
5820 5809
 
... ...
@@ -5824,7 +5813,7 @@ L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté d
5824 5813
 
5825 5814
 2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
5826 5815
 
5827
-La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence soit du directeur général des douanes et droits indirects soit du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services.
5816
+La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence soit du directeur général des douanes et droits indirects soit du directeur général des entreprises.
5828 5817
 
5829 5818
 ###### Article 56 j terdecies E
5830 5819
 
... ...
@@ -6867,7 +6856,7 @@ Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre 
6867 6856
 
6868 6857
 ######## Article 147
6869 6858
 
6870
-Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
6859
+Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
6871 6860
 
6872 6861
 La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.
6873 6862
 
... ...
@@ -7862,11 +7851,11 @@ Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département
7862 7851
 
7863 7852
 ###### Article 170 decies
7864 7853
 
7865
-I. L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7854
+I.-L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7866 7855
 
7867 7856
 La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7868 7857
 
7869
-L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
7858
+L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article.
7870 7859
 
7871 7860
 I bis.-Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
7872 7861
 
... ...
@@ -7878,7 +7867,7 @@ II.-Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, son
7878 7867
 
7879 7868
 Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
7880 7869
 
7881
-III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7870
+III.-Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7882 7871
 
7883 7872
 IV. (Dispositions devenues sans objet).
7884 7873