Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 2 mars 2015 (version a523540)
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... ...
@@ -952,18 +952,26 @@ a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de producti
952 952
 
953 953
 b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
954 954
 
955
-1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
955
+1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
956 956
 
957
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
957
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
958 958
 
959
-Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
959
+Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
960 960
 
961
-Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W ;
961
+Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W ;
962 962
 
963 963
 Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2.K/W ;
964 964
 
965 965
 Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
966 966
 
967
+1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
968
+
969
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;
970
+
971
+Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;
972
+
973
+Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W).
974
+
967 975
 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
968 976
 
969 977
 Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
... ...
@@ -984,7 +992,7 @@ c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage ma
984 992
 
985 993
 1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
986 994
 
987
-2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
995
+2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;
988 996
 
989 997
 3. Acquisition :
990 998
 
... ...
@@ -1074,7 +1082,53 @@ Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau d
1074 1082
 
1075 1083
 Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
1076 1084
 
1077
-d) (Abrogé).
1085
+d) (Abrogé) ;
1086
+
1087
+e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
1088
+
1089
+f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
1090
+
1091
+4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :
1092
+
1093
+a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui s'entendent des éléments suivants :
1094
+
1095
+Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
1096
+
1097
+Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau de froid et l'immeuble ;
1098
+
1099
+Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
1100
+
1101
+b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :
1102
+
1103
+1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :
1104
+
1105
+a. Sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
1106
+
1107
+b. Systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
1108
+
1109
+2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :
1110
+
1111
+a. Bardage ventilé ;
1112
+
1113
+b. Pare-soleil horizontaux,
1114
+
1115
+définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
1116
+
1117
+3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :
1118
+
1119
+a. Pare-soleil horizontaux ;
1120
+
1121
+b. Brise-soleil verticaux ;
1122
+
1123
+c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ;
1124
+
1125
+d. Lames orientables opaques ;
1126
+
1127
+e. Films réfléchissants sur lames transparentes,
1128
+
1129
+définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
1130
+
1131
+c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond.
1078 1132
 
1079 1133
 ####### Article 18 ter
1080 1134
 
... ...
@@ -1092,7 +1146,7 @@ I.-Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecie
1092 1146
 
1093 1147
 1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
1094 1148
 
1095
-a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6,10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1149
+a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6, 10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1096 1150
 
1097 1151
 b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
1098 1152
 
... ...
@@ -1116,7 +1170,7 @@ c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-B
1116 1170
 
1117 1171
 a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1118 1172
 
1119
-b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés au b du 2 de l'article 18 bis ;
1173
+b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 de l'article 18 bis ;
1120 1174
 
1121 1175
 3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis ;
1122 1176