Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -1032,7 +1032,7 @@ III. – Pour l'application du V de l'article 199 septvicies du code général d
1032 1032
 
1033 1033
 Pour l'application du premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
1034 1034
 
1035
-###### 5° Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
1035
+###### 5° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique
1036 1036
 
1037 1037
 ####### Article 18 bis
1038 1038
 
... ...
@@ -1947,10 +1947,6 @@ Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montan
1947 1947
 
1948 1948
 Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.
1949 1949
 
1950
-######## Article 38
1951
-
1952
-La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
1953
-
1954 1950
 ######## Article 39
1955 1951
 
1956 1952
 1.1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
... ...
@@ -1969,17 +1965,17 @@ Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut natio
1969 1965
 
1970 1966
 Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
1971 1967
 
1972
-00,01,02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
1968
+00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
1973 1969
 
1974
-69,70,71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
1970
+69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
1975 1971
 
1976
-79,80,81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1972
+79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1977 1973
 
1978 1974
 Sociétés anonymes :
1979 1975
 
1980
-00,01,02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
1976
+00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
1981 1977
 
1982
-75,76,77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
1978
+75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
1983 1979
 
1984 1980
 Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1985 1981
 
... ...
@@ -1999,7 +1995,7 @@ Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
1999 1995
 
2000 1996
 Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2001 1997
 
2002
-d. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b, c et e.
1998
+d. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en juillet et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b, c et e.
2003 1999
 
2004 2000
 e. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa du I de l'article 95 de l'annexe III et placés sous le régime de la déclaration : au plus tard le 19 du mois suivant.
2005 2001
 
... ...
@@ -2079,11 +2075,31 @@ Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des im
2079 2075
 
2080 2076
 Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
2081 2077
 
2082
-Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts comporte les informations suivantes pour chaque opération :
2078
+Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F et au V de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comporte, pour chaque prestation, les informations suivantes :
2079
+
2080
+a) Le nom de l'Etat membre de consommation ;
2081
+
2082
+b) La nature du service fourni ;
2083
+
2084
+c) La date à laquelle la prestation de service est rendue ;
2085
+
2086
+d) Le prix hors taxe, avec indication de la devise de facturation ;
2087
+
2088
+e) Toute augmentation ou réduction ultérieure du prix hors taxe ;
2083 2089
 
2084
-a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ;
2090
+f) Le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
2085 2091
 
2086
-b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix unitaire hors taxe, taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée, montant de la taxe à payer, numéro de la facture émise et mode de paiement utilisé par le client.
2092
+g) Le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
2093
+
2094
+h) Le montant des paiements reçus et la date à laquelle ils l'ont été ;
2095
+
2096
+i) Le montant de tout acompte versé avant que la prestation de services ne soit rendue ;
2097
+
2098
+j) Lorsqu'une facture est émise, les informations autres que celles déjà mentionnées au présent article et figurant sur la facture ;
2099
+
2100
+k) Le nom du client, lorsque cette information est connue de l'assujetti ;
2101
+
2102
+l) Les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle.
2087 2103
 
2088 2104
 ####### C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
2089 2105
 
... ...
@@ -2183,9 +2199,13 @@ En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents
2183 2199
 
2184 2200
 ######## Article 41 nonies
2185 2201
 
2186
-La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
2202
+La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F et au IV de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
2203
+
2204
+Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F et au V de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées à l'article 259 D, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en queston ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
2205
+
2206
+Lorsqu'un assujetti n'a effectué aucune prestation de services dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, il dépose une déclaration indiquant qu'aucune prestation n'a été effectuée au cours de cette période.
2187 2207
 
2188
-Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
2208
+Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué.
2189 2209
 
2190 2210
 ####### E : Remboursement de la taxe aux assujettis établis dans l'Union européenne
2191 2211
 
... ...
@@ -2609,7 +2629,7 @@ Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administrati
2609 2629
 
2610 2630
 ######## Article 50 sexies J
2611 2631
 
2612
-Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts sont les suivantes :
2632
+Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F et au V de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts sont les suivantes :
2613 2633
 
2614 2634
 a. Raison sociale ;
2615 2635
 
... ...
@@ -2629,7 +2649,7 @@ h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'est pas identifi
2629 2649
 
2630 2650
 ######## Article 50 sexies K
2631 2651
 
2632
-Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique.
2652
+Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du même code, il en informe l'administration par voie électronique.
2633 2653
 
2634 2654
 ##### Section VI : Importations
2635 2655