Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 11 septembre 2014 (version 8eadfee)
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862 862
####### Article 17 E
863 863

                                                                                    
864 864
I.
 Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;
865 865

                                                                                    
866 866
II.
 Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
867 867

                                                                                    
868 868
- désignation de l'assureur ;
869 869
- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
870 870
- numéro du contrat ;
871 871
- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
872 872
- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
873 873

                                                                                    
874 874
Il précise en outre :
875 875

                                                                                    
876 876
1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
877 877

                                                                                    
878 878
a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;
879 879

                                                                                    
880 880
b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
881 881

                                                                                    
882 882
1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
883 883

                                                                                    
884 884
2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;
885 885

                                                                                    
886 886
3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.
887 887

                                                                                    
888 888
2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;
889 889

                                                                                    
890 890
III. 
Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.
891 891

                                                                                    
892 892
IV. 
Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut
– Pour
 bénéficier de la réduction d'impôt
 sur le revenu, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, le certificat décrit au II
.