Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 0160a1d)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2014.

199
####### Article 2
200

                        
201
Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
202

                        
203
Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.
   

                    
205
####### Article 2 bis
206

                        
207
Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.
   

                    
209
####### Article 3 bis
210

                        
211
I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
212

                        
213
II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.
   

                    
217
####### Article 4 bis
218

                        
219
Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger sont admises à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 4 ter, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.
220

                        
221
Sont considérées comme effectuées à l'étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République française (France métropolitaine, départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises).
   

                    
223
####### Article 4 ter
224

                        
225
Au bilan de clôture des exercices ouverts au cours de l'année 1967, le montant maximum de la provision visée à l'article 4 bis ne peut excéder 7 % du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et afférents à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
226

                        
227
Ce pourcentage est fixé à 8,5 % pour les exercices ouverts au cours de l'année 1968 et à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1969.
   

                    
243
######## Article 4 C bis
244

                        
245
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit, par application des dispositions du 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes :
246

                        
247
Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, feldspath, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, strontium, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
248

                        
249
Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées au deuxième alinéa s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite, halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.
250

                        
251
La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (SiO2).
   

                    
952 914
####### Article 17 quinquies
953 915

                                                                                    
954 916
Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F
 et de l'article 41 H
 de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.
   

                    
956
####### Article 17 quinquies A
957

                        
958
L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre chargé du budget.
959

                        
960
L'agrément est délivré pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
   

                    
982 938
####### Article 18
983 939

                                                                                    
984 940
Pour l'année 
2013
2014
, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
985 941

                                                                                    
986 942
<table border="1"><tbody>
987 943
 <tr>
988 944
  <
td></td
th>TAUX APPLICABLES</th
>
989 945
  <
td
th
 colspan="5"
><center
>LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS</
center></td
th
>
990 946
 </tr>
991 947
 <tr>
992 948
  <td><center>Taux applicables</center></td
<th/
>
993 949
  <
td><center
th
>Année
 </center><center>
950

                                                                                    
993 951
(en euros)
994

                                                                                    
995 951
</center></td
</th
>
996 952
  <
td><center
th
>Trimestre
 </center><center>
953

                                                                                    
996 954
(en euros)
997

                                                                                    
998 954
</center></td
</th
>
999 955
  <
td><center>Mois </center><center>
th>Mois
956

                                                                                    
999 957
(en euros)
1000

                                                                                    
1001 957
</center></td
</th
>
1002 958
  <
td><center
th
>Semaine
 </center><center>
959

                                                                                    
1002 960
(en euros)
1003

                                                                                    
1004 960
</center></td
</th
>
1005 961
  <
td><center
th
>Jour ou fraction
 
962

                                                                                    
1005 963
de jour
 </center><center>
964

                                                                                    
1005 965
(en euros)</
center></td
th
>
1006 966
 </tr>
1007 967
 <tr>
1008 968
  <td align="center">0 % 
- moins
en deçà
 de</td>
1009 969
  <td align="center">14 
245
359
</td>
1010 970
  <td align="center">3 
561
590
</td>
1011 971
  <td align="center">1 
187
197
</td>
1012 972
  <td align="center">
274
276
</td>
1013 973
  <td align="center">46</td>
1014 974
 </tr>
1015 975
 <tr>
1016 976
  <td align="center">12 % 
- 
de</td>
1017 977
  <td align="center">14 
245
359
</td>
1018 978
  <td align="center">3 
561
590
</td>
1019 979
  <td align="center">1 
187
197
</td>
1020 980
  <td align="center">
274
276
</td>
1021 981
  <td align="center">46</td>
1022 982
 </tr>
1023 983
 <tr>
1024 984
  <td align="center">
- 
à</td>
1025 985
  <td align="center">41 
327
658
</td>
1026 986
  <td align="center">10 
332
415
</td>
1027 987
  <td align="center">3 
444
472
</td>
1028 988
  <td align="center">
795
801
</td>
1029 989
  <td align="center">
132
134
</td>
1030 990
 </tr>
1031 991
 <tr>
1032 992
  <td align="center">20 % 
- 
au-delà de</td>
1033 993
  <td align="center">41 
327
658
</td>
1034 994
  <td align="center">10 
332
415
</td>
1035 995
  <td align="center">3 
444
472
</td>
1036 996
  <td align="center">
795
801
</td>
1037 997
  <td align="center">
132
134
</td>
1038 998
 </tr>
1039 999
</tbody></table>
   

                    
1810 1770
######## Article 30-0 B
1811 1771

                                                                                    
1812 1772
La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 
I
2° du A
 de l'article 278
 quinquies
-0 bis
 du code général des impôts est fixée comme suit :
1813 1773

                                                                                    
1814 1774
1. Pour les handicapés moteurs :
1815 1775

                                                                                    
1816 1776
commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
1817 1777

                                                                                    
1818 1778
appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
1819 1779

                                                                                    
1820 1780
cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
1821 1781

                                                                                    
1822 1782
claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
1823 1783

                                                                                    
1824 1784
aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
1825 1785

                                                                                    
1826 1786
matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
1827 1787

                                                                                    
1828 1788
systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;
1829 1789

                                                                                    
1830 1790
lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;
1831 1791

                                                                                    
1832 1792
appareils modulaires de verticalisation ;
1833 1793

                                                                                    
1834 1794
appareils de soutien partiel de la tête ;
1835 1795

                                                                                    
1836 1796
casques de protection pour enfants handicapés ;
1837 1797

                                                                                    
1838 1798
2. Pour aveugles et malvoyants :
1839 1799

                                                                                    
1840 1800
appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
1841 1801

                                                                                    
1842 1802
téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
1843 1803

                                                                                    
1844 1804
cartes électroniques et logiciels spécialisés ;
1845 1805

                                                                                    
1846 1806
3. Pour sourds et malentendants :
1847 1807

                                                                                    
1848 1808
vibrateurs tactiles ;
1849 1809

                                                                                    
1850 1810
orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
1851 1811

                                                                                    
1852 1812
implants cochléaires ;
1853 1813

                                                                                    
1854 1814
logiciels spécifiques ;
1855 1815

                                                                                    
1856 1816
4. Pour d'autres handicapés :
1857 1817

                                                                                    
1858 1818
filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
1859 1819

                                                                                    
1860 1820
appareils de photothérapie ;
1861 1821

                                                                                    
1862 1822
appareils de recueil de saignées ;
1863 1823

                                                                                    
1864 1824
5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
1865 1825

                                                                                    
1866 1826
siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;
1867 1827

                                                                                    
1868 1828
treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
1869 1829

                                                                                    
1870 1830
commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;
1871 1831

                                                                                    
1872 1832
sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
1873 1833

                                                                                    
1874 1834
modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
1875 1835

                                                                                    
1876 1836
modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
1877 1837

                                                                                    
1878 1838
dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;
1879 1839

                                                                                    
1880 1840
permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
1881 1841

                                                                                    
1882 1842
modification de la colonne de direction ;
1883 1843

                                                                                    
1884 1844
dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;
1885 1845

                                                                                    
1886 1846
dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
   

                    
1888 1848
######## Article 30-0 C
1889 1849

                                                                                    
1890 1850
Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 
quatrième alinéa du II
f du 2° du A
 de l'article 278
 quinquies
-0 bis
 du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1891 1851

                                                                                    
1892 1852
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
1893 1853

                                                                                    
1894 1854
a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
1895 1855

                                                                                    
1896 1856
b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
1897 1857

                                                                                    
1898 1858
c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
1899 1859

                                                                                    
1900 1860
d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
1901 1861

                                                                                    
1902 1862
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
1903 1863

                                                                                    
1904 1864
a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
1905 1865

                                                                                    
1906 1866
b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
1907 1867

                                                                                    
1908 1868
c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
1909 1869

                                                                                    
1910 1870
d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
1911 1871

                                                                                    
1912 1872
e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
1913 1873

                                                                                    
1914 1874
f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
   

                    
5855 5815
##### Article 56 AJ
5856 5816

                                                                                    
5857 5817
1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au 
huitième
dixième
 alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au 
dixième
onzième
 alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac, modifié. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
5858 5818

                                                                                    
5859 5819
2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au 
huitième
dixième
 alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
5860 5820

                                                                                    
5861 5821
a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
5862 5822

                                                                                    
5863 5823
b. matricule du débit ;
5864 5824

                                                                                    
5865 5825
c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
5866 5826

                                                                                    
5867 5827
d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;
5868 5828

                                                                                    
5869 5829
e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;
5870 5830

                                                                                    
5871 5831
f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.
5872 5832

                                                                                    
5873 5833
Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.
   

                    
6987
###### Article 159 A
6988

                        
6989
I.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés outre-mer sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
6990

                        
6991
1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 0 €/t ;
6992

                        
6993
2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 0 €/t ;
6994

                        
6995
3° Animaux des espèces ovine et caprine : 0 €/t ;
6996

                        
6997
4° Animaux de l'espèce porcine : 0 €/t ;
6998

                        
6999
5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 €/t.
7000

                        
7001
II.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés en métropole sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
7002

                        
7003
1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine et gibiers ruminants d'élevage : 0 €/t ;
7004

                        
7005
2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 0 €/t ;
7006

                        
7007
3° Animaux des espèces ovine et caprine : 0 €/t ;
7008

                        
7009
4° Animaux de l'espèce porcine : 0 €/t ;
7010

                        
7011
5° Volailles de chair (hors poules pondeuses), palmipèdes à foie gras, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 €/t ;
7012

                        
7013
6° Poules pondeuses : 0 €/t ;
7014

                        
7015
7° Animaux de l'espèce équine : 0 €/t.
7016

                        
7017
III.-Le poids de viande avec os des animaux abattus est déterminé dans les conditions prévues à l'article 111 quater LA de l'annexe III.
   

                    
7061
####### Article 159 quinquies-0 A
7062

                        
7063
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances.
   

                    
7067
####### Article 159 quinquies-0 B
7068

                        
7069
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances.
   

                    
7159
##### Article 164 F novodecies A
7160

                        
7161
Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
7162

                        
7163
- les billets de banque ;
7164
- les pièces de monnaie ;
7165
- les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
7166
- les chèques au porteur ;
7167
- les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
7168
- les chèques de voyage ;
7169
- les postchèques ;
7170
- les effets de commerce non domiciliés ;
7171
- les lettres de crédit non domiciliées ;
7172
- les bons de caisse anonymes ;
7173
- les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;
7174
- les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.
   

                    
7176
##### Article 164 F novodecies B
7177

                        
7178
1. La déclaration faite en application des 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière.
7179

                        
7180
Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes relatives à la personne transportant les sommes, titres ou valeurs visés à l'article 164 F novodecies A :
7181

                        
7182
a) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
7183

                        
7184
b) Adresse du domicile principal ;
7185

                        
7186
c) La formule : " Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF " ;
7187

                        
7188
d) L'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;
7189

                        
7190
e) La description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.
7191

                        
7192
Cette déclaration est établie en trois exemplaires dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.
7193

                        
7194
2. Pour les transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un Etat de la Communauté européenne, la déclaration citée aux 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est établie préalablement au transfert.
7195

                        
7196
Elle est adressée, par la voie postale, au service des autorisations financières et commerciales, Safico, 42, rue de Clichy, 75009 Paris, au minimum quinze jours avant la date du voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de la déclaration visé par le Safico. Cet exemplaire visé doit être présenté, lors du voyage, à toute demande du service des douanes.
7197

                        
7198
Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées au deuxième alinéa, elle peut être :
7199

                        
7200
a) Soit déposée, préalablement à la sortie de France, dans tous bureaux de douane, aux heures normales d'ouverture de ces bureaux. Après visa, un exemplaire est immédiatement remis au déclarant, qui doit en être détenteur lors du transfert ;
7201

                        
7202
b) Soit remise, à l'entrée ou à la sortie de France, aux agents de la douane ;
7203

                        
7204
c) Soit déposée, après compostage, dans les boîtes aux lettres implantées dans certains grands points de passage.
7205

                        
7206
La déclaration, établie en trois exemplaires sur un formulaire disponible dans les bureaux de douane, dans les consulats ou ambassades de France des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, sur papier libre, comporte les renseignements visés au 1, auxquels il est ajouté, le cas échéant, la date prévue pour le transfert.
7207

                        
7208
3. Pour les transferts de sommes, titres ou valeurs par la voie postale, la déclaration citée au 3 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts sera établie, sauf dans le cas visé au second alinéa, sur un formulaire C2/ CP3 disponible dans tous les bureaux de poste et dans les gares.
7209

                        
7210
Lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, la déclaration sera établie sur un document administratif unique (D. A. U.).
7211

                        
7212
4. Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration citée aux 1,2 et 3 comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés.
   

                    
7220
####### Article 164 F unvicies A
7221

                        
7222
Les adhérents qui confient la tenue ou la centralisation de leurs documents comptables à un centre de gestion agréé habilité à cet effet, dans les conditions prévues aux articles 344 IA à 344 ID de l'annexe III au code général des impôts, choisissent le membre de l'ordre des experts-comptables ou l'expert-comptable stagiaire autorisé qui exercera la surveillance de leur dossier et visera leur déclaration de résultats.
   

                    
7224
####### Article 164 F unvicies B
7225

                        
7226
La nature des travaux de surveillance et les honoraires correspondants sont fixés dans une lettre de mission signée par l'adhérent et le professionnel de la comptabilité désigné à l'article 164 F unvicies A.
   

                    
7228
####### Article 164 F unvicies C
7229

                        
7230
Le professionnel de la comptabilité s'engage :
7231

                        
7232
1° A effectuer les travaux suivants :
7233

                        
7234
a. Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ;
7235

                        
7236
b. Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ;
7237

                        
7238
c. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;
7239

                        
7240
d. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.
7241

                        
7242
2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables.
7243

                        
7244
3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné au I de l'article 1649 quater D du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.
   

                    
7246
####### Article 164 F unvicies D
7247

                        
7248
L'adhérent s'engage :
7249

                        
7250
1° A mettre en temps utile à la disposition du professionnel chargé de surveiller son dossier l'ensemble des documents qui lui sont nécessaires pour exercer cette mission et à répondre rapidement à toutes les demandes d'éclaircissements qui lui sont présentées.
7251

                        
7252
2° A adresser au centre de gestion agréé une copie des observations reçues et, le cas échéant, de la lettre exposant les motifs pour lesquels le visa n'est pas délivré et à faire connaître au professionnel de la comptabilité la suite donnée aux observations reçues.
7253

                        
7254
L'adhérent peut toutefois autoriser son conseil à adresser directement ses observations au centre de gestion agréé qui est alors chargé d'y répondre.
7255

                        
7256
3° A régler le prix convenu lorsque cette rémunération n'est pas versée, pour son compte, par le centre de gestion agréé.
   

                    
7258
####### Article 164 F unvicies E
7259

                        
7260
Les documents énumérés au 2° de l'article 164 F unvicies D, y compris la lettre refusant le visa, sont tenus par le centre de gestion agréé à la disposition de l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à ce centre.
   

                    
7262
####### Article 164 F unvicies F
7263

                        
7264
Les honoraires relatifs à l'accomplissement de la mission de surveillance sont fixés au cinquième du prix demandé par le centre de gestion agréé pour tenir ou centraliser les documents comptables de l'adhérent.
7265

                        
7266
Toutefois, il peut être dérogé d'un commun accord à cette limite lorsque son application conduirait, compte tenu de l'importance des prestations fournies, à une rémunération excessive ou insuffisante.
   

                    
7870
###### Article 170 septies G
7871

                        
7872
Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du a du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
7873

                        
7874
Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.