Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 28 juillet 2013 (version 2a1ad2d)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2013.

1341 1341
###### Article 23 L
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1344 1344

                                                                                    
1345 1345
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
1346 1346

                                                                                    
1347 1347
2° (Abrogé) ;
1348 1348

                                                                                    
1349 1349
3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
1350 1350

                                                                                    
1351 1351
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel
 et de résolution
 interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
1354 1354

                                                                                    
1355 1355
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.