Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version 6b60111)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2013.

8080 8080
#### Article 207 sexies
8081 8081

                                                                                    
8082 8082
Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts, le contenu des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement de certificats de subrogation prévus aux 3, 5, 6 et 7 de cet article est fixé conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 17 avril 2007 (JO du 19 avril 2007).
8083

                                                                                    
   

                    
8086
### Article 212
8087

                        
8088
I. – Les délégations de signature accordées sur le fondement de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts peuvent habiliter l'ensemble des agents :
8089

                        
8090
1° A prendre, en matière contentieuse, des décisions de décharge, réduction, restitution ou rejet ;
8091

                        
8092
2° A prendre, en matière gracieuse, des décisions de remise, modération, transaction ou rejet ;
8093

                        
8094
3° A statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;
8095

                        
8096
4° A signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ;
8097

                        
8098
5° A accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
8099

                        
8100
II. – Les agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction peuvent en outre recevoir une délégation de signature à l'effet :
8101

                        
8102
1° De présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations ;
8103

                        
8104
2° De statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
8105

                        
8106
3° De statuer sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire présentées en application de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
   

                    
8108
### Article 213
8109

                        
8110
I.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :
8111

                        
8112
1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;
8113

                        
8114
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :
8115

                        
8116
a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ;
8117

                        
8118
b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.
8119

                        
8120
II.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :
8121

                        
8122
1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212, d'une part, et au II de l'article 212, d'autre part ;
8123

                        
8124
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212, dans la limite de 60 000 € pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des douanes, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C.
   

                    
8126
### Article 214
8127

                        
8128
I.-1° Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les agents de la direction générale des finances publiques exerçant les fonctions de responsable d'un service opérationnel rattaché, selon le cas, à une direction départementale des finances publiques ou à une direction spécialisée en matière de contrôle fiscal :
8129

                        
8130
a) Dans la limite de 76 000 € pour les agents ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres cadres, s'agissant des décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212 ;
8131

                        
8132
b) Dans la limite de 100 000 €, s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
8133

                        
8134
c) Quel que soit le montant, s'agissant des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale présentées par une entreprise dont tous les établissements sont situés dans le ressort territorial d'un service des impôts des entreprises et des actes et demandes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.
8135

                        
8136
2° Lorsque plusieurs services sont regroupés sur un même site, la délégation de signature dont disposent, en application du 1°, les responsables de service est étendue au ressort territorial de l'ensemble des services de ce site.
8137

                        
8138
II.-Bénéficient de la délégation automatique de signature prévue au III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts les agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant les fonctions de responsable d'un service rattaché, selon le cas, à une direction régionale des douanes et droits indirects ou à un service à compétence nationale, s'agissant des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :
8139

                        
8140
a) Dans la limite de 76 000 € pour les administrateurs des douanes, responsables de la direction des enquêtes douanières et de la direction des opérations douanières ;
8141

                        
8142
b) Dans la limite de 50 000 € pour les directeurs des services douaniers et les inspecteurs principaux des douanes, responsables d'une division des douanes ;
8143

                        
8144
c) Dans la limite de 25 000 € pour les directeurs des services douaniers, les inspecteurs principaux et les inspecteurs régionaux des douanes et droits indirects responsables d'un bureau de douane ou d'une unité de surveillance, d'un service régional d'enquêtes ou d'un service de viticulture.
8145

                        
8146
III.-Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, en excluant certaines affaires ou en fixant des plafonds inférieurs à ceux prévus au présent article, réduire l'étendue de la délégation dont bénéficient les responsables placés sous son autorité telle qu'elle résulte du I ou du II.
   

                    
8148
### Article 215
8149

                        
8150
I.-Les responsables de service mentionnés à l'article 214 peuvent subdéléguer la signature du directeur à l'effet de prendre les décisions et actes mentionnés au I de l'article 212 :
8151

                        
8152
1° A leurs adjoints, quel que soit leur grade, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;
8153

                        
8154
2° Aux autres agents de catégorie A placés sous leur autorité, dans la limite de 15 000 € ;
8155

                        
8156
3° Aux autres agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 10 000 € ;
8157

                        
8158
4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 2 000 €.
8159

                        
8160
II.-Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, réduire l'étendue des délégations que peuvent donner les responsables de service telle qu'elle résulte du I du présent article.
8161

                        
8162
Le directeur mentionné au I de l'article 408 précité peut en outre s'opposer à l'octroi de délégations, en limiter l'étendue ou les retirer en tout ou partie.
   

                    
8164
### Article 216
8165

                        
8166
Le montant à prendre en compte pour déterminer si une décision entre dans les limites de la délégation dont bénéficie un agent, en application des articles 213, 214, 215 ou 218, est celui sur lequel porte la demande de l'usager ou celui du dégrèvement s'agissant des décisions prises d'office.
8167

                        
8168
En matière contentieuse, ce montant s'apprécie en distinguant les droits des pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire.
8169

                        
8170
En matière gracieuse, ce montant s'apprécie en faisant masse des droits et des pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire.
8171

                        
8172
S'agissant des demandes portant sur les frais de poursuite prévus à l'article 1912 du code général des impôts et des demandes portant sur les intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, le seuil de compétence de l'agent délégataire s'apprécie au regard du montant de l'affaire.
8173

                        
8174
En cas d'erreur manifeste commise par le contribuable lors de l'établissement de sa déclaration ou par le service lors de l'intégration d'une déclaration dans le système d'informations de l'administration, les agents de catégories A et B peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel que soit son montant.
   

                    
8176
### Article 217
8177

                        
8178
I. – Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances publiques ne peut statuer :
8179

                        
8180
a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;
8181

                        
8182
b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;
8183

                        
8184
c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service ;
8185

                        
8186
d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu'il a signée ou sur laquelle il a apposé son visa ;
8187

                        
8188
e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts.
8189

                        
8190
II. – Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ne peut statuer :
8191

                        
8192
a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;
8193

                        
8194
b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;
8195

                        
8196
c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service.
   

                    
8198
### Article 218
8199

                        
8200
I.-Par dérogation à l'article 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation à l'effet de signer en son nom les décisions contentieuses de décharge, réduction, restitution ou rejet ainsi que les documents d'exécution correspondants :
8201

                        
8202
a) Aux inspecteurs divisionnaires responsables d'un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 8 millions d'euros ;
8203

                        
8204
b) Aux inspecteurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 1,5 million d'euros ;
8205

                        
8206
c) Aux contrôleurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 500 000 €.
8207

                        
8208
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut, dans des limites qu'il fixe librement, donner délégation au comptable de la direction des grandes entreprises et à son adjoint à l'effet de signer en son nom :
8209

                        
8210
a) En matière contentieuse, les décisions de décharge, réduction, restitution ou rejet ;
8211

                        
8212
b) En matière gracieuse, les décisions de transaction, remise, modération ou rejet ;
8213

                        
8214
c) Les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses.
8215