Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -5498,7 +5498,7 @@ Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les per
5498 5498
 
5499 5499
 ###### Article 56 J octies
5500 5500
 
5501
-L'agrément est accordé par le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
5501
+L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
5502 5502
 
5503 5503
 Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
5504 5504
 
... ...
@@ -5524,67 +5524,167 @@ Le directeur général des douanes et droits indirects peut, sans délai, à tit
5524 5524
 
5525 5525
 ###### Article 56 J duodecies
5526 5526
 
5527
-Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les professionnels habilités par une convention.
5527
+Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les professionnels habilités par une convention.
5528
+
5529
+L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts.
5528 5530
 
5529 5531
 La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.
5530 5532
 
5531
-Le cahier des charges mentionné est composé notamment de :
5533
+Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :
5534
+
5535
+1° D'une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :
5536
+
5537
+a) La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
5538
+
5539
+b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;
5532 5540
 
5533
-a) Une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :
5541
+2° D'une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :
5534 5542
 
5535
-1° La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
5543
+a) Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en œuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;
5536 5544
 
5537
-2° La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;
5545
+b) Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;
5538 5546
 
5539
-b) Une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :
5547
+c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;
5540 5548
 
5541
-1° Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en oeuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;
5549
+d) La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;
5542 5550
 
5543
-2° Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;
5551
+e) La mise en œuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;
5544 5552
 
5545
-3° La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;
5553
+3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
5546 5554
 
5547
-4° La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;
5555
+a) L'installation et la configuration du poste informatique ;
5548 5556
 
5549
-5° La mise en oeuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;
5557
+b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ;
5550 5558
 
5551
-c) L'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, à savoir :
5559
+c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
5552 5560
 
5553
-1° La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;
5561
+4° De l'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, précisant :
5554 5562
 
5555
-2° Le respect des règles de marque ;
5563
+a) La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;
5556 5564
 
5557
-3° La tenue d'une comptabilité matières du nombre d'ouvrages essayés, du nombre des ouvrages marqués par type de métal et du nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux.
5565
+b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
5566
+
5567
+c) Le respect des règles de marque ;
5568
+
5569
+d) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.
5558 5570
 
5559 5571
 ##### 4° bis : Organismes de contrôle agréés
5560 5572
 
5561 5573
 ###### Article 56 J terdecies
5562 5574
 
5563
-Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les organismes de contrôle agréés.
5575
+Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.
5576
+
5577
+L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.
5578
+
5579
+La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
5580
+
5581
+Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :
5582
+
5583
+1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :
5584
+
5585
+a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
5586
+
5587
+b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;
5588
+
5589
+2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :
5590
+
5591
+a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;
5592
+
5593
+b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;
5594
+
5595
+c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;
5596
+
5597
+3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
5598
+
5599
+a) L'installation et la configuration du poste informatique ;
5600
+
5601
+b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;
5602
+
5603
+c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
5604
+
5605
+4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :
5606
+
5607
+a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
5608
+
5609
+b) Le respect des règles de marque ;
5610
+
5611
+c) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.
5612
+
5613
+##### 4° ter : Organismes agréés
5614
+
5615
+###### Article 56 j terdecies A
5616
+
5617
+Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.
5618
+
5619
+En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
5620
+
5621
+La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
5622
+
5623
+L'agrément est accordé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie pour une durée de cinq ans.
5624
+
5625
+###### Article 56 j terdecies B
5626
+
5627
+Le cahier des charges mentionné aux articles 275 bis C, 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts comprend :
5628
+
5629
+1° La définition des missions de l'organisme agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie :
5630
+
5631
+a) La réalisation de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre ;
5632
+
5633
+b) L'élaboration, la vente et le transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;
5634
+
5635
+c) La vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;
5636
+
5637
+2° Une documentation relative aux conditions d'exercice des missions mentionnées au 1° comportant :
5638
+
5639
+a) Les modalités d'élaboration de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre à partir des agrandissements photographiques des poinçons en acier détenus par la Monnaie de Paris et transmis par l'intermédiaire de la direction générale des douanes et droits indirects ;
5640
+
5641
+b) Les modalités de conception et de gestion des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser ;
5642
+
5643
+c) Les modalités de transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser. Ce transfert a lieu au moyen d'un support amovible en ayant recours à un procédé de cryptage. Une clef de décryptage est fournie par l'organisme agréé ;
5644
+
5645
+d) La description de la sécurisation du poste informatique afin de garantir l'inviolabilité des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon et indiquant :
5646
+
5647
+L'installation et la configuration du poste informatique ;
5648
+
5649
+La sécurisation des accès au poste de travail, étant précisé que le local sécurisé de l'entreprise mentionné à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts doit s'entendre, dans le cas des équipements dédiés à la gravure au laser, comme le lieu sécurisé destiné à garantir l'inviolabilité des fichiers cryptés et de la clef de décryptage mentionnés au c du 2° ;
5650
+
5651
+Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données ;
5652
+
5653
+e) Les modalités de vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, à savoir :
5654
+
5655
+La réalisation, en présence d'un représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects, d'un audit des professionnels habilités et des organismes de contrôle agréés préalablement à la délivrance de l'autorisation de marquage au laser ;
5656
+
5657
+La transmission, par la direction régionale des douanes et droits indirects, du rapport d'audit signé conjointement par le représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects et par l'organisme agréé, à la direction générale des douanes et droits indirects.
5658
+
5659
+###### Article 56 j terdecies C
5660
+
5661
+Les services de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement procèdent à un audit annuel de l'organisme agréé afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le cahier des charges.
5662
+
5663
+L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.
5564 5664
 
5565
-La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des entreprises approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
5665
+###### Article 56 j terdecies D
5566 5666
 
5567
-Le cahier des charges est composé notamment de :
5667
+L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :
5568 5668
 
5569
-a) Une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :
5669
+1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
5570 5670
 
5571
-1° La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
5671
+2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
5572 5672
 
5573
-2° La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;
5673
+La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence soit du directeur général des douanes et droits indirects soit du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services.
5574 5674
 
5575
-b) Une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :
5675
+###### Article 56 j terdecies E
5576 5676
 
5577
-1° Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;
5677
+L'agrément est retiré :
5578 5678
 
5579
-2° Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;
5679
+1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;
5580 5680
 
5581
-3° La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;
5681
+2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :
5582 5682
 
5583
-c) Une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, à savoir :
5683
+a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
5584 5684
 
5585
-1° Le respect des règles de marque ;
5685
+b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
5586 5686
 
5587
-2° La tenue d'une comptabilité matières du nombre et poids des ouvrages essayés, du nombre et poids des ouvrages marqués et du nombre et poids des ouvrages reconnus aux titres non légaux.
5687
+Le retrait de l'agrément est prononcé par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.
5588 5688
 
5589 5689
 ##### 5° : Obligations des redevables
5590 5690
 
... ...
@@ -5594,7 +5694,7 @@ Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code généra
5594 5694
 
5595 5695
 Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service.
5596 5696
 
5597
-Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.
5697
+Les dispositions du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.
5598 5698
 
5599 5699
 ###### Article 56 J quindecies
5600 5700
 
... ...
@@ -5616,7 +5716,7 @@ a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialemen
5616 5716
 
5617 5717
 3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
5618 5718
 
5619
-b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-17 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
5719
+b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
5620 5720
 
5621 5721
 c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.
5622 5722