Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 juillet 2012 (version 4e91e4b)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2012.

... ...
@@ -1149,7 +1149,7 @@ c. En application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies D du co
1149 1149
 
1150 1150
 3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.
1151 1151
 
1152
-4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
1152
+4. (Sans objet) (1)
1153 1153
 
1154 1154
 ##### Section II : Lieu d'imposition
1155 1155
 
... ...
@@ -2376,11 +2376,11 @@ S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie
2376 2376
 
2377 2377
 ######## Article 50 sexies B
2378 2378
 
2379
-I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
2379
+I. – Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
2380 2380
 
2381
-II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
2381
+II. – Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.
2382 2382
 
2383
-III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
2383
+III. – L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
2384 2384
 
2385 2385
 Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :
2386 2386
 
... ...
@@ -2404,7 +2404,7 @@ Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un i
2404 2404
 
2405 2405
 Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
2406 2406
 
2407
-IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
2407
+IV. – Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
2408 2408
 
2409 2409
 (2e à 6e alinéas supprimés)
2410 2410
 
... ...
@@ -4213,13 +4213,13 @@ III. – Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le re
4213 4213
 
4214 4214
 ###### Article 50-00 C
4215 4215
 
4216
-En application des articles 286 I et 286 J de l'annexe II du code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
4216
+En application de l'article 286 I et de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
4217 4217
 
4218 4218
 1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
4219 4219
 
4220
-2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343 et 416 dudit code ;
4220
+2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,343 et 416 dudit code ;
4221 4221
 
4222
-3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
4222
+3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407,408 et 410 bis dudit code ;
4223 4223
 
4224 4224
 4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
4225 4225
 
... ...
@@ -4239,7 +4239,7 @@ d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des décla
4239 4239
 
4240 4240
 e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4241 4241
 
4242
-8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
4242
+8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
4243 4243
 
4244 4244
 ###### Article 50-00 D
4245 4245
 
... ...
@@ -6699,7 +6699,7 @@ Ces tarifs ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégr
6699 6699
 
6700 6700
 ###### Article 155-00 ter
6701 6701
 
6702
-Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
6702
+Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
6703 6703
 
6704 6704
 Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6705 6705
 
... ...
@@ -6709,7 +6709,7 @@ Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6709 6709
 
6710 6710
 ###### Article 155-0 ter
6711 6711
 
6712
-Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
6712
+Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l'article L. 2142-3 du code des transports.
6713 6713
 
6714 6714
 Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6715 6715
 
... ...
@@ -7706,7 +7706,7 @@ Les dispositions prévues aux articles 164 L à 164 AL relatives aux machines à
7706 7706
 
7707 7707
 ##### Article 164 AM
7708 7708
 
7709
-I.-Au sens du 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts :
7709
+I. – Au sens du 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts :
7710 7710
 
7711 7711
 1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à :
7712 7712
 
... ...
@@ -7718,7 +7718,7 @@ b) Attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement des vignet
7718 7718
 
7719 7719
 " matériel mécanique " tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits.
7720 7720
 
7721
-II.-Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
7721
+II. – Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
7722 7722
 
7723 7723
 1° Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter :
7724 7724
 
... ...
@@ -8278,7 +8278,7 @@ Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicul
8278 8278
 
8279 8279
 ##### Article 198 septies
8280 8280
 
8281
-Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément à l'article R. 135 du code du domaine de l'Etat.
8281
+Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément aux articles R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.
8282 8282
 
8283 8283
 #### 7 : Dispositions communes aux impositions ayant le permis de construire pour fait générateur
8284 8284