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@@ -1035,6 +1035,52 @@ La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou ha |
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1036 | 1036 |
2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond. |
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1038 |
+###### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer |
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1039 |
+ |
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1040 |
+####### Article 18 quater |
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1041 |
+ |
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1042 |
+I.-Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose : |
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1043 |
+ |
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1044 |
+1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation : |
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1045 |
+ |
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1046 |
+a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6,10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ; |
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1047 |
+ |
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1048 |
+b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ; |
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1049 |
+ |
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1050 |
+c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que : |
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1051 |
+ |
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1052 |
+1° Surtoiture ventilée ; |
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1053 |
+ |
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1054 |
+2° Isolation thermique ; |
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1055 |
+ |
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1056 |
+3° Bardage ventilé ; |
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1057 |
+ |
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1058 |
+4° Pare-soleil horizontaux ; |
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1059 |
+ |
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1060 |
+5° Brise-soleil verticaux ; |
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1061 |
+ |
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1062 |
+6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ; |
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1063 |
+ |
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1064 |
+7° Ventilateurs de plafond ; |
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1065 |
+ |
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1066 |
+2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage : |
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1067 |
+ |
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1068 |
+a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ; |
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1069 |
+ |
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1070 |
+b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés au b du 2 de l'article 18 bis ; |
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1071 |
+ |
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1072 |
+3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis ; |
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1073 |
+ |
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1074 |
+4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ; |
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1075 |
+ |
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1076 |
+5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de l'article 18 bis ; |
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1077 |
+ |
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1078 |
+6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis. |
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1079 |
+ |
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1080 |
+Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération. |
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1081 |
+ |
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1082 |
+II.-Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés. |
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1083 |
+ |
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1038 | 1084 |
#### Chapitre II : Impôt sur les sociétés |
1039 | 1085 |
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1040 | 1086 |
##### Section I : Champ d'application |