Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 juin 2012 (version ded6bea)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2012.

... ...
@@ -1035,6 +1035,52 @@ La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou ha
1035 1035
 
1036 1036
 2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond.
1037 1037
 
1038
+###### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
1039
+
1040
+####### Article 18 quater
1041
+
1042
+I.-Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
1043
+
1044
+1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
1045
+
1046
+a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6,10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1047
+
1048
+b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
1049
+
1050
+c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :
1051
+
1052
+1° Surtoiture ventilée ;
1053
+
1054
+2° Isolation thermique ;
1055
+
1056
+3° Bardage ventilé ;
1057
+
1058
+4° Pare-soleil horizontaux ;
1059
+
1060
+5° Brise-soleil verticaux ;
1061
+
1062
+6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
1063
+
1064
+7° Ventilateurs de plafond ;
1065
+
1066
+2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage :
1067
+
1068
+a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1069
+
1070
+b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés au b du 2 de l'article 18 bis ;
1071
+
1072
+3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis ;
1073
+
1074
+4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ;
1075
+
1076
+5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de l'article 18 bis ;
1077
+
1078
+6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis.
1079
+
1080
+Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
1081
+
1082
+II.-Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.
1083
+
1038 1084
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
1039 1085
 
1040 1086
 ##### Section I : Champ d'application