Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 décembre 2011 (version 04a279e)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2011.

6468 6468
###### Article 155-0 bis
6469 6469

                                                                                    
6470 6470
I. 
-
 Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés au III.
6471 6471

                                                                                    
6472 6472
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6473 6473

                                                                                    
6474 6474
1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6475 6475

                                                                                    
6476 6476
2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
6477 6477

                                                                                    
6478 6478
3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6479 6479

                                                                                    
6480 6480
4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.
6481 6481

                                                                                    
6482 6482
II. 
-
 Pour l'application des
6483 6482
 
dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts
6484 6482
, sont considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.
6485 6483

                                                                                    
6486 6484
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6487 6485

                                                                                    
6488 6486
1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse
 égale ou
 supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :
6489 6487

                                                                                    
6490 6488
a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
6491 6489

                                                                                    
6492 6490
b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6493 6491

                                                                                    
6494 6492
c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;
6495 6493

                                                                                    
6496 6494
2° S'agissant des 
matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des automotrices et des remorques suivantes :
6495

                                                                                    
6496
a) Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6497

                                                                                    
6498
b) Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6499

                                                                                    
6500
c) Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
6501

                                                                                    
6496 6502
3° S'agissant des 
autres matériels :
6497 6503

                                                                                    
6498 6504
a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6499 6505

                                                                                    
6500 6506
b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
6501 6507

                                                                                    
6502 6508
c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
6503 6509

                                                                                    
6504 6510
d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.
6505 6511

                                                                                    
6506 6512
III. 
-
 Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens du II.
   

                    
6510 6516
###### Article 155 bis A
6511 6517

                                                                                    
6512 6518
Les tarifs de la taxe minière sur l'or en Guyane applicables en 
2010
2011
 sont fixés comme suit :
6513 6519

                                                                                    
6514 6520
<table border="1"><tbody>
6515 6521
 <tr>
6516 6522
  <th>CATÉGORIES D'ENTREPRISES</th>
6517 6523
  <th>PAR KILOGRAMME
6518 6524

                                                                                    
6519 6525
(extrait)
6520 6526

                                                                                    
6521 6527
(en euros)</th>
6522 6528
 </tr>
6523 6529
 <tr>
6524 6530
  <td align="center">Petites et moyennes entreprises</td>
6525 6531
  <td align="center">
224, 18
297,62
</td>
6526 6532
 </tr>
6527 6533
 <tr>
6528 6534
  <td align="center">Autres entreprises</td>
6529 6535
  <td align="center">
448, 36
595,25
</td>
6530 6536
 </tr>
6531 6537
</tbody></table>
6532 6538

                                                                                    
6533 6539
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l'Etat en application des articles 1641 et 1644 du code général des impôts.