Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -1258,6 +1258,14 @@ Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles
1258 1258
 
1259 1259
 2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
1260 1260
 
1261
+#### Chapitre V : Taxes diverses
1262
+
1263
+##### Section unique : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
1264
+
1265
+###### Article 23 M bis
1266
+
1267
+Conformément aux dispositions du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est fixé à 13 %.
1268
+
1261 1269
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
1262 1270
 
1263 1271
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -4160,9 +4168,9 @@ III. – Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le re
4160 4168
 
4161 4169
 ###### Article 50-00 C
4162 4170
 
4163
-Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
4171
+En application des articles 286 I et 286 J de l'annexe II du code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
4164 4172
 
4165
-1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
4173
+1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
4166 4174
 
4167 4175
 2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343 et 416 dudit code ;
4168 4176
 
... ...
@@ -4180,7 +4188,7 @@ a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
4180 4188
 
4181 4189
 b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;
4182 4190
 
4183
-c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
4191
+c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;
4184 4192
 
4185 4193
 d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
4186 4194
 
... ...
@@ -4250,13 +4258,13 @@ Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général de
4250 4258
 
4251 4259
 ###### Article 50-00 G
4252 4260
 
4253
-I.-Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
4261
+I. – Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
4254 4262
 
4255 4263
 A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ".
4256 4264
 
4257 4265
 1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :
4258 4266
 
4259
-a) Les noms ou raison sociale et adresse du siège social ;
4267
+a) Les noms, dénomination ou raison sociale et adresse du siège social ou du principal établissement ;
4260 4268
 
4261 4269
 b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;
4262 4270
 
... ...
@@ -4278,7 +4286,7 @@ a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
4278 4286
 
4279 4287
 b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;
4280 4288
 
4281
-c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
4289
+c) (Abrogé)
4282 4290
 
4283 4291
 d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
4284 4292
 
... ...
@@ -4288,9 +4296,9 @@ e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de wa
4288 4296
 
4289 4297
 a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;
4290 4298
 
4291
-b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et / ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
4299
+b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
4292 4300
 
4293
-II.-1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
4301
+II. – 1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
4294 4302
 
4295 4303
 Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :
4296 4304
 
... ...
@@ -4306,7 +4314,9 @@ e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'impositi
4306 4314
 
4307 4315
 f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;
4308 4316
 
4309
-g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes de début et de fin de période.
4317
+g) Pour les utilisateurs de matériels de validation mentionnés au 3° du I de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, les numéros d'empreintes de début et de fin de période ;
4318
+
4319
+h) Pour les utilisateurs de documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité, les numéros de documents de début et de fin de période.
4310 4320
 
4311 4321
 2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).
4312 4322
 
... ...
@@ -4314,15 +4324,15 @@ g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes
4314 4324
 
4315 4325
 4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
4316 4326
 
4317
-III.-Pour l'application de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".
4327
+III. – Pour l'application du III de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M et à l'article 302 M ter dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".
4318 4328
 
4319
-Le relevé de non-apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
4329
+Le relevé de non-apurement est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 28 juillet 2011 (JO du 6 août 2011).
4320 4330
 
4321 4331
 Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.
4322 4332
 
4323 4333
 Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
4324 4334
 
4325
-Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement.
4335
+Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement, lorsque ce document est établi sous format papier.
4326 4336
 
4327 4337
 Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
4328 4338
 
... ...
@@ -5066,19 +5076,19 @@ Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le
5066 5076
 
5067 5077
 ####### Article 54 A
5068 5078
 
5069
-I. - Pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :
5079
+I. – Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M ter du code général des impôts, pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code précité ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions des 1° à 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code précité ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :
5070 5080
 
5071 5081
 a) L'effigie de la République française ;
5072 5082
 
5073
-b) La mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
5083
+b) La mention " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
5074 5084
 
5075 5085
 c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.
5076 5086
 
5077 5087
 Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
5078 5088
 
5079
-II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels de validation mentionnés à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
5089
+II. – Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels de validation mentionnés à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
5080 5090
 
5081
-III. - Sans préjudice des dispositions des articles 164 AL, 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
5091
+III. – Sans préjudice des dispositions des articles 164 AL, 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros des documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité ou d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
5082 5092
 
5083 5093
 ####### Article 54 B
5084 5094
 
... ...
@@ -7499,23 +7509,25 @@ Les dispositions prévues aux articles 164 L à 164 AL relatives aux machines à
7499 7509
 
7500 7510
 ##### Article 164 AM
7501 7511
 
7502
-I. - 1° Sont désignés sous le nom de "système informatique sécurisé" tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à :
7512
+I.-Au sens du 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts :
7513
+
7514
+1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à :
7503 7515
 
7504
-a) Valider, au sens de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, et autres documents, bons et certificats de circulation ou de livraison prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des douanes et droits indirects ;
7516
+a) Valider, au sens de l'article 111 H ter précité, les documents, bons et certificats de circulation ou de livraison prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des douanes et droits indirects ;
7505 7517
 
7506 7518
 b) Attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement des vignettes ou timbres fiscaux représentatifs des droits indirects, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.
7507 7519
 
7508
-2° En application du a du 1°, sont désignés sous le nom de :
7520
+2° Sont désignés sous le nom de :
7509 7521
 
7510
-"matériel mécanique" tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits.
7522
+" matériel mécanique " tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits.
7511 7523
 
7512
-II. - Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
7524
+II.-Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
7513 7525
 
7514
-1° Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter :
7526
+1° Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter :
7515 7527
 
7516 7528
 a) L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
7517 7529
 
7518
-b) La mention : "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
7530
+b) La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
7519 7531
 
7520 7532
 c) Le numéro d'identification attribué à chaque matériel dans les conditions prévues à l'article 164 AO ;
7521 7533
 
... ...
@@ -7529,9 +7541,9 @@ g) La date et l'heure d'enlèvement ou de réception des produits exprimés en c
7529 7541
 
7530 7542
 h) Pour les systèmes informatiques sécurisés ou les logiciels de validation et d'attestation des paiements, une signature électronique ou numérique et une ou plusieurs informations complémentaires, correspondant à chacun des usages autorisés, à savoir selon les cas l'indication :
7531 7543
 
7532
-1. Des mots : "en droits acquittés", "en exonération" ou "en suspension de droits" pour distinguer les livraisons et réceptions effectuées en droits acquittés, en exonération ou en suspension des droits ;
7544
+1. Des mots : " en droits acquittés ", " en exonération " ou " en suspension de droits " pour distinguer les livraisons et réceptions effectuées en droits acquittés, en exonération ou en suspension des droits ;
7533 7545
 
7534
-2. Des mots : "titre émis par anticipation" pour distinguer, dans la comptabilité matières, les opérations effectuées sous couvert d'un document d'accompagnement prévalidé par l'entrepositaire agréé effectuant l'enlèvement des produits.
7546
+2. Des mots : " titre émis par anticipation " pour distinguer, dans la comptabilité matières, les opérations effectuées sous couvert d'un document d'accompagnement prévalidé par l'entrepositaire agréé effectuant l'enlèvement des produits.
7535 7547
 
7536 7548
 Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées et ne jamais recouvrir de telles mentions.
7537 7549
 
... ...
@@ -7547,7 +7559,7 @@ b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millim
7547 7559
 
7548 7560
 1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
7549 7561
 
7550
-2. La mention : "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
7562
+2. La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
7551 7563
 
7552 7564
 3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
7553 7565