Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 2011 (version debe26c)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2011.

261 261
####### Article 4 J
262 262

                                                                                    
263 263
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
264 264

                                                                                    
265 265
1° 300 000 
euros
 ou 150 000 
euros
 pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 
euros
 pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
266 266

                                                                                    
267 267
2° 15 000 
euros
 pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
268 268

                                                                                    
269 269
3° 30 000 
euros
 pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
270 270

                                                                                    
271 271
4° 3 000 
euros
 pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 
60 euros
65 €
, toutes taxes comprises, par bénéficiaire 
(1) 
;
272 272

                                                                                    
273 273
5° 6 100 
euros
 pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
   

                    
1269 1269
####### Article 23 N
1270 1270

                                                                                    
1271 1271
La limite visée au 
a
 du 1 du 
II
 de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 
60 euros
65 €
 toutes taxes comprises.
   

                    
1355 1355
####### Article 28-00 A
1356 1356

                                                                                    
1357 1357
Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 
60 Euros
65 €
 toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
   

                    
2012
######## Article 41 octies
2013

                        
2014
Les entreprises visées au I de l'article 41 septies qui souhaitent utiliser un système de télétransmission de factures en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :
2015

                        
2016
a. Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;
2017

                        
2018
b. Le nom du logiciel et sa version ;
2019

                        
2020
c. Les normes et les versions des messages factures.
   

                    
5265 5255
###### Article 56 J sexdecies
5266 5256

                                                                                    
5267 5257
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
5268 5258

                                                                                    
5269 5259
1. Pour les ouvrages neufs :
5270 5260

                                                                                    
5271 5261
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
5272 5262

                                                                                    
5273 5263
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
5274 5264

                                                                                    
5275 5265
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
5276 5266

                                                                                    
5277 5267
3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
5278 5268

                                                                                    
5279 5269
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-17 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
5280 5270

                                                                                    
5281 5271
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.
5282 5272

                                                                                    
5283 5273
L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.
5284 5274

                                                                                    
5285 5275
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies.
5286 5276

                                                                                    
5287 5277
2. Pour les ouvrages d'occasion :
5288 5278

                                                                                    
5289 5279
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
5290 5280

                                                                                    
5291 5281
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
5292 5282

                                                                                    
5293 5283
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1
 du présent article
, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
5294 5284

                                                                                    
5295 5285
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.
   

                    
5297 5287
###### Article 56 J septdecies
5298 5288

                                                                                    
5299 5289
Les ouvrages neufs et d'occasion confiés à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche, indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
5300 5290

                                                                                    
5301 5291
De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d'inventaire permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.
5302 5292

                                                                                    
5303 5293
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt
, les
 ou par des
 fiches " réparation-facture-horlogerie ". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies.
   

                    
6436 6426
###### Article 155 bis A
6437 6427

                                                                                    
6438 6428
Les tarifs de la taxe minière sur l'or en Guyane applicables en 2010 sont fixés comme suit :
6439 6429

                                                                                    
6440 6430
<table border="1"><tbody>
6441 6431
 <tr>
6442 6432
  <th>CATÉGORIES D'ENTREPRISES</th>
6443 6433
  <th>PAR KILOGRAMME
6444 6434

                                                                                    
6445 6435
(extrait)
6446 6436

                                                                                    
6447 6437
(en euros)</th>
6448 6438
 </tr>
6449 6439
 <tr>
6450 6440
  <td align="center">Petites et moyennes entreprises</td>
6451 6441
  <td align="center">224, 18</td>
6452 6442
 </tr>
6453 6443
 <tr>
6454 6444
  <td align="center">Autres entreprises</td>
6455 6445
  <td align="center">448, 36</td>
6456 6446
 </tr>
6457
 <tr>
6458
  <td align="center">Tarif applicable au titre de l'année 2010</td>
6459
<td align="center"/>
6460
 </tr>
6461 6447
</tbody></table>
6462 6448

                                                                                    
6463 6449
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l'Etat en application des articles 1641 et 1644 du code général des impôts.
   

                    
6457
###### Article 155-00 ter
6458

                        
6459
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
6460

                        
6461
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6462

                        
6463
1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6464

                        
6465
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
   

                    
6467
###### Article 155-0 ter
6468

                        
6469
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
6470

                        
6471
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6472

                        
6473
1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6474

                        
6475
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
   

                    
6993 7003
###### Article 159 quater
6994 7004

                                                                                    
6995 7005
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-
5
2
 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
6996 7006

                                                                                    
6997 7007
a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
6998 7008

                                                                                    
6999 7009
b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.
 
4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
7000 7010

                                                                                    
7001 7011
c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
   

                    
7007 7017
####### Article 159 quinquies-0 A
7008 7018

                                                                                    
7009 7019
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe 
II
2
 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances
 ci-après reproduit :
7010

                                                                                    
7011 7019
Art
.
A. 421-3-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit :
7012

                                                                                    
7013
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages.
7014

                                                                                    
7015
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile.
7016

                                                                                    
7017
Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
7018

                                                                                    
7019
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
7020
- taux réduit : 5 % ;
7021

                                                                                    
7022
Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes (1).
   

                    
7026 7023
####### Article 159 quinquies-0 B
7027 7024

                                                                                    
7028 7025
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe 
II
2
 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances
 ci-après reproduit :
7029

                                                                                    
7030 7025
Art
.
 A. 421-4 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :
7031

                                                                                    
7032
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
7033

                                                                                    
7034
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :
7035

                                                                                    
7036
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
7037
- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;
7038

                                                                                    
7039
Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 euro par personne garantie.
   

                    
7874 7860
##### Article 170 undecies
7875 7861

                                                                                    
7876 7862
En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :
7877 7863

                                                                                    
7878 7864
1. pour la ville de Paris :
7879 7865

                                                                                    
7880 7866
a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
;
7881 7867

                                                                                    
7882 7868
b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
7883 7869

                                                                                    
7884 7870
2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.