Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 11 avril 2011 (version 771d9ad)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2011.

1744 1744
######## Article 32
1745 1745

                                                                                    
1746 1746
a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations 
et les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts 
auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
1747 1747

                                                                                    
1748 1748
b. 
Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations
(Abrogé)
.
1749 1749

                                                                                    
1750 1750
c. Alinéas périmés.
   

                    
1752 1752
######## Article 33
1753 1753

                                                                                    
1754 1754
Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes
 désignées ci-après :
1755

                                                                                    
1756
Personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts ;
1757

                                                                                    
1758
Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A.
1759

                                                                                    
1760 1754
Personnes
 physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien 
dont le
générateur du
 chiffre d'affaires 
est 
le plus élevé.
   

                    
2338
######## Article 50 sexies
2339

                        
2340
Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
   

                    
2342
######## Article 50 sexies A
2343

                        
2344
Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires au service des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.
2345

                        
2346
La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par le service des impôts compétent est constituée par la désignation de ce service et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.