Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er janvier 2011 (version e3f9ad6)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2010.

... ...
@@ -891,31 +891,31 @@ a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de producti
891 891
 
892 892
 b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
893 893
 
894
-1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
894
+1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
895 895
 
896
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K / W) ;
896
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
897 897
 
898
-Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W ;
898
+Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K/W ;
899 899
 
900
-Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
900
+Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;
901 901
 
902
-Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
902
+Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;
903 903
 
904 904
 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
905 905
 
906
-Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
906
+Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1,4 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
907 907
 
908
-Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
908
+Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,6 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
909 909
 
910
-Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
910
+Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,8 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
911 911
 
912
-Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;
912
+Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,5 W/m2.K ;
913 913
 
914
-Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m2.K ;
914
+Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W/m2.K ;
915 915
 
916
-3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m2.K / W ;
916
+3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2.K /W ;
917 917
 
918
-4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;
918
+4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K/W ;
919 919
 
920 920
 5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,8 W/m².K ;
921 921
 
... ...
@@ -957,7 +957,46 @@ b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une inte
957 957
 
958 958
 5° (Paragraphe abrogé) ;
959 959
 
960
-6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ayant un coefficient de performance supérieur à 2,2 selon le référentiel de la norme d'essai EN 255-3 ;
960
+6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 255-3, aux critères suivants en fonction de la technologie utilisée :
961
+
962
+<table align="center" border="1"><tbody>
963
+ <tr>
964
+  <th>TECHNOLOGIE UTILISÉE
965
+
966
+(source)</th>
967
+  <th>COP SUPÉRIEUR À</th>
968
+  <th>TEMPÉRATURE D'ESSAI
969
+
970
+(source)</th>
971
+  <th>TEMPÉRATURE
972
+
973
+de consigne de l'eau</th>
974
+ </tr>
975
+ <tr>
976
+  <td align="center">Air ambiant</td>
977
+  <td align="center">2,5</td>
978
+  <td align="center">+ 7° C</td>
979
+  <td align="center">+ 50°</td>
980
+ </tr>
981
+ <tr>
982
+  <td align="center">Air extérieur</td>
983
+  <td align="center">2,5</td>
984
+  <td align="center">+ 7° C</td>
985
+  <td align="center">+ 50°</td>
986
+ </tr>
987
+ <tr>
988
+  <td align="center">Air extrait</td>
989
+  <td align="center">2,9</td>
990
+  <td align="center">+ 20° C</td>
991
+  <td align="center">+ 50°</td>
992
+ </tr>
993
+ <tr>
994
+  <td align="center">Géothermie</td>
995
+  <td align="center">2,5</td>
996
+  <td align="center">-</td>
997
+  <td align="center">+ 50°</td>
998
+ </tr>
999
+</tbody></table>
961 1000
 
962 1001
 c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
963 1002
 
... ...
@@ -1884,31 +1923,23 @@ b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et qua
1884 1923
 
1885 1924
 ####### C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
1886 1925
 
1887
-######## Article 41 sexies
1888
-
1889
-I. Les modalités de dérogation prévues au cinquième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :
1890
-
1891
-Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
1892
-
1893
-II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
1894
-
1895
-Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
1896
-
1897 1926
 ######## Article 41 sexies A
1898 1927
 
1899
-I. - La position spécifique de la nomenclature combinée visée au a et au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
1928
+I. – La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
1900 1929
 
1901
-II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 100 euros.
1930
+II. – Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.
1902 1931
 
1903
-III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 1500 euros par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.
1932
+III. – Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.
1904 1933
 
1905 1934
 ######## Article 41 sexies B
1906 1935
 
1907
-I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 150 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.
1936
+I. – Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 460 000 € hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.
1908 1937
 
1909
-II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.
1938
+II. – Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :
1910 1939
 
1911
-III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
1940
+a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 € ;
1941
+
1942
+b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.
1912 1943
 
1913 1944
 ####### D : Factures transmises par voie télématique
1914 1945
 
... ...
@@ -4713,25 +4744,15 @@ Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelu
4713 4744
 
4714 4745
 ######## Article 52 ter
4715 4746
 
4716
-I.-Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2011 conformément au tableau ci-après :
4717
-
4718
-Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ;
4719
-
4720
-Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 5 350 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 25 650 hectolitres d'alcool pur ;
4721
-
4722
-Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 17 000 hectolitres d'alcool pur ;
4723
-
4724
-Guyane : rhum traditionnel agricole, 150 hectolitres d'alcool pur.
4725
-
4726
-II.-Le contingent additionnel annuel d'exportation de 18 000 hectolitres d'alcool pur est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2010, conformément au tableau ci-après :
4747
+Le contingent annuel d'exportation de 108 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2012 conformément au tableau ci-après :
4727 4748
 
4728
-Martinique : rhum traditionnel agricole, 6 197 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 990 hectolitres d'alcool pur ;
4749
+Martinique : rhum traditionnel agricole, 38 842 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 10 195 hectolitres d'alcool pur ;
4729 4750
 
4730
-Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 4 604 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 2 294 hectolitres d'alcool pur ;
4751
+Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 9 954 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 27 944 hectolitres d'alcool pur ;
4731 4752
 
4732
-Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 3 615 hectolitres d'alcool pur ;
4753
+Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 20 615 hectolitres d'alcool pur ;
4733 4754
 
4734
-Guyane : rhum traditionnel agricole, 300 hectolitres d'alcool pur.
4755
+Guyane : rhum traditionnel agricole, 450 hectolitres d'alcool pur.
4735 4756
 
4736 4757
 ####### 2° : Régime de l'exportation préalable
4737 4758
 
... ...
@@ -7549,7 +7570,7 @@ voies navigables de France ;
7549 7570
 
7550 7571
 la caisse nationale du crédit agricole ;
7551 7572
 
7552
-les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7573
+les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;
7553 7574
 
7554 7575
 le comité national interprofessionnel des viandes ;
7555 7576
 
... ...
@@ -7623,7 +7644,7 @@ la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7623 7644
 
7624 7645
 la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7625 7646
 
7626
-les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7647
+les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;
7627 7648
 
7628 7649
 les chambres d'agriculture ;
7629 7650