Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 octobre 2010 (version 19f531b)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2010.

6830
##### Article 159 nonies
6831

                        
6832
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
6833

                        
6834
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6835

                        
6836
1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6837

                        
6838
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
   

                    
6840
##### Article 159 decies
6841

                        
6842
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
6843

                        
6844
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6845

                        
6846
1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6847

                        
6848
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.