Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 29 septembre 2010 (version 3107d47)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2010.

... ...
@@ -861,6 +861,146 @@ La liste des équipements mentionnés au huitième alinéa du 6 de l'article 199
861 861
 
862 862
 4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.
863 863
 
864
+###### Réduction d'impôt pour l'acquisition de certains véhicules de tourisme outre-mer
865
+
866
+####### Article 18-0 bis A
867
+
868
+Les véhicules de tourisme strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à cet article et immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, sans lesquels l'entreprise ne pourrait poursuivre son activité.
869
+
870
+###### Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif
871
+
872
+####### Article 18-0 ter
873
+
874
+I.-Pour l'application de l'article 199 septvicies et du dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A, B1 et B2 délimitées conformément à l'annexe à l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
875
+
876
+II.-Pour l'application du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code.
877
+
878
+III.-Pour l'application du V de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies C de l'annexe III au même code.
879
+
880
+###### Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
881
+
882
+####### Article 18 bis
883
+
884
+La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
885
+
886
+1. (Paragraphe abrogé)
887
+
888
+2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
889
+
890
+a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
891
+
892
+b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
893
+
894
+1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
895
+
896
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K / W) ;
897
+
898
+Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W ;
899
+
900
+Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
901
+
902
+Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
903
+
904
+2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
905
+
906
+Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
907
+
908
+Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
909
+
910
+Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
911
+
912
+Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;
913
+
914
+Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m2.K ;
915
+
916
+3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m2.K / W ;
917
+
918
+4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;
919
+
920
+5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,8 W/m².K ;
921
+
922
+c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
923
+
924
+1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
925
+
926
+2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
927
+
928
+3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
929
+
930
+a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
931
+
932
+1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
933
+
934
+2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
935
+
936
+3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
937
+
938
+4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
939
+
940
+5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,3 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
941
+
942
+- les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
943
+- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;
944
+- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).
945
+
946
+6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 85 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
947
+
948
+b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telles que :
949
+
950
+1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'évaporation de -5° C et une température de condensation de 35° C ;
951
+
952
+2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et -3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
953
+
954
+3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
955
+
956
+4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
957
+
958
+5° (Paragraphe abrogé) ;
959
+
960
+6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ayant un coefficient de performance supérieur à 2,2 selon le référentiel de la norme d'essai EN 255-3 ;
961
+
962
+c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
963
+
964
+Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
965
+
966
+Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
967
+
968
+Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
969
+
970
+d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
971
+
972
+1° De l'ensemble des éléments suivants :
973
+
974
+- d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
975
+- soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
976
+- d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
977
+- d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
978
+- étanche ;
979
+- résistant à des variations de remplissage ;
980
+- non translucide ;
981
+- fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
982
+- comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
983
+- équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
984
+- vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
985
+- des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
986
+- d'un robinet de soutirage verrouillable ;
987
+- d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
988
+
989
+2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
990
+
991
+- d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
992
+- d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
993
+- d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
994
+- de compteurs.
995
+
996
+####### Article 18 ter
997
+
998
+La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme suit :
999
+
1000
+1. Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ; surélévateurs de w.-c. ;
1001
+
1002
+2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond.
1003
+
864 1004
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
865 1005
 
866 1006
 ##### Section I : Champ d'application