Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 23 janvier 2010 (version ab0976b)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2010.

1045 1045
###### Article 23 L
1046 1046

                                                                                    
1047 1047
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1048 1048

                                                                                    
1049 1049
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 
euros
, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
1050 1050

                                                                                    
1051 1051
2° (Abrogé) ;
1052 1052

                                                                                    
1053 1053
3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
1054 1054

                                                                                    
1055 1055
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par 
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
l'Autorité de contrôle prudentiel
 interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
1056 1056

                                                                                    
1057 1057
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
1058 1058

                                                                                    
1059 1059
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.