Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 13 janvier 2010 (version 9487bad)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

4692 4692
###### Article 56 J quaterdecies
4693 4693

                                                                                    
4694 4694
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
4695

                                                                                    
4696
Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service.
4697

                                                                                    
4698
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.
   

                    
4696 4700
###### Article 56 J quindecies
4697 4701

                                                                                    
4698 4702
A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.
4699 4703

                                                                                    
4700 4704
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre
, la date d'entrée et de sortie
 et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.
   

                    
4702 4706
###### Article 56 J sexdecies
4703 4707

                                                                                    
4704 4708
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
4705 4709

                                                                                    
4706 4710
1. Pour les ouvrages neufs :
4707 4711

                                                                                    
4708 4712
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
4709 4713

                                                                                    
4710 4714
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables
, notamment les factures et bordereaux d'expédition,
 relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible 
par
soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans
 un catalogue ou tout document de nature comptable ;
4711 4715

                                                                                    
4712 4716
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies
 ;
4717

                                                                                    
4712 4718
3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable
 ;
4713 4719

                                                                                    
4714 4720
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-17 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
4715 4721

                                                                                    
4716 4722
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve
. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.
4723

                                                                                    
4724
L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.
4725

                                                                                    
4716 4726
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies
.
4717 4727

                                                                                    
4718 4728
2. Pour les ouvrages d'occasion :
4719 4729

                                                                                    
4720 4730
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
4721 4731

                                                                                    
4722 4732
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
4723 4733

                                                                                    
4724 4734
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme 
ou un système 
fondé 
entre autres
notamment
 sur la date
 de l'opération
, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
4725 4735

                                                                                    
4726 4736
Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls
 ouvrages 
d'occasion en métal
en métaux
 précieux
 acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie
.
   

                    
4728 4738
###### Article 56 J septdecies
4729 4739

                                                                                    
4730 4740
Les ouvrages 
neufs et d'occasion 
confiés
 à quelque titre que ce soit et notamment
 pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant 
(
tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche
)
,
 indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
4731 4741

                                                                                    
4732 4742
De même, la présentation des documents comptables 
tels que les livres comptables, livre d'inventaire permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, 
tenant lieu de registre
,
 est autorisée pour de tels ouvrages
 lorsque les conditions prévues
. Dans ce cas, les indications reprises
 à l'article 56 J 
sexdecies
quindecies devront y figurer.
4743

                                                                                    
4732 4744
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies
, pour les ouvrages 
neufs, sont respectées.
confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt, les fiches " réparation-facture-horlogerie ". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies.
   

                    
4734 4746
###### Article 56 J octodecies
4735 4747

                                                                                    
4736 4748
Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
4737 4749

                                                                                    
4738 4750
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
4739 4751

                                                                                    
4740 4752
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
4741 4753

                                                                                    
4742 4754
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
4755

                                                                                    
4756
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts sont dispensées de la tenue du registre pour les ouvrages plaqués ou doublés d'or, d'argent et de platine sur du métal commun, les ouvrages de bijouterie, de joaillerie qui ne sont pas en métal précieux, à l'exception de leurs fermoirs en or et en platine d'un poids inférieur à trois grammes et en argent d'un poids inférieur à trente grammes, et les ouvrages avec des décorations de métal précieux ou avec incrustation de métal précieux accessoire non poinçonnés. La dispense ne concerne que les ouvrages neufs.
4757

                                                                                    
4758
Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d'un poids inférieur ou égal à cinq grammes sont dispensées d'inscrire ces ouvrages sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies.