Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version c2c3a9c)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2009.

781 781
####### Article 18
782 782

                                                                                    
783 783
Pour l'année 
2009
2010
, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
784 784

                                                                                    
785 785
<table border="1"><tbody>
786 786
 <tr>
787 787
  <th>TAUX APPLICABLES</th>
788 788
  <th colspan="5">LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS</th>
789 789
 </tr>
790 790
 <tr>
791 791
<th/>
792 792
  <th>Année
793 793

                                                                                    
794 794
(en euros)</th>
795 795
  <th>Trimestre
796 796

                                                                                    
797 797
(en euros)</th>
798 798
  <th>Mois
799 799

                                                                                    
800 800
(en euros)</th>
801 801
  <th>Semaine
802 802

                                                                                    
803 803
(en euros)</th>
804 804
  <th>Jour ou 
fractions
fraction
805 805

                                                                                    
806 806
de jour
807 807

                                                                                    
808 808
(en euros)</th>
809 809
 </tr>
810 810
 <tr>
811 811
  <td align="center">0 %
812 812

                                                                                    
813 813
Moins de
- moins de...
</td>
814 814
  <td align="center">
13 977
14 034
</td>
815 815
  <td align="center">3 
494
509
</td>
816 816
  <td align="center">1 
165
170
</td>
817 817
  <td align="center">
269
270
</td>
818 818
  <td align="center">45</td>
819 819
 </tr>
820 820
 <tr>
821 821
  <td align="center">12 %
822 822

                                                                                    
823 823
De
- de...
</td>
824 824
  <td align="center">
13 977
14 034
</td>
825 825
  <td align="center">3 
494
509
</td>
826 826
  <td align="center">1 
165
170
</td>
827 827
  <td align="center">
269
270
</td>
828 828
  <td align="center">45</td>
829 829
 </tr>
830 830
 <tr>
831 831
  <td align="center">
à
- à...
</td>
832 832
  <td align="center">40 
553
716
</td>
833 833
  <td align="center">10 
138
179
</td>
834 834
  <td align="center">3 
379
393
</td>
835 835
  <td align="center">
780
783
</td>
836 836
  <td align="center">
130
131
</td>
837 837
 </tr>
838 838
 <tr>
839 839
  <td align="center">20 %
840 840

                                                                                    
841 841
Au
- au
-delà de
...
</td>
842 842
  <td align="center">40 
553
716
</td>
843 843
  <td align="center">10 
138
179
</td>
844 844
  <td align="center">3 
379
393
</td>
845 845
  <td align="center">
780
783
</td>
846 846
  <td align="center">
130
131
</td>
847 847
 </tr>
848 848
</tbody></table>
   

                    
875
####### Article 18 bis
876

                        
877
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
878

                        
879
1. (Paragraphe abrogé)
880

                        
881
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
882

                        
883
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
884

                        
885
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
886

                        
887
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
888

                        
889
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K / W) ;
890

                        
891
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W ;
892

                        
893
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
894

                        
895
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
896

                        
897
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
898

                        
899
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
900

                        
901
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
902

                        
903
Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
904

                        
905
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;
906

                        
907
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m2.K ;
908

                        
909
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m2.K / W ;
910

                        
911
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;
912

                        
913
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
914

                        
915
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
916

                        
917
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
918

                        
919
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
920

                        
921
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
922

                        
923
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
924

                        
925
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
926

                        
927
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
928

                        
929
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
930

                        
931
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
932

                        
933
- les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
934
- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;
935
- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).
936

                        
937
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
938

                        
939
b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :
940

                        
941
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'évaporation de-5° C et une température de condensation de 35° C ;
942

                        
943
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et-3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
944

                        
945
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
946

                        
947
4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
948

                        
949
5° (Paragraphe abrogé)
950

                        
951
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
952

                        
953
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
954

                        
955
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
956

                        
957
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
958

                        
959
d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
960

                        
961
1° De l'ensemble des éléments suivants :
962

                        
963
- d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
964
- soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
965
- d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
966
- d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
967
- étanche ;
968
- résistant à des variations de remplissage ;
969
- non translucide ;
970
- fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
971
- comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
972
- équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
973
- vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
974
- des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
975
- d'un robinet de soutirage verrouillable ;
976
- d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
977

                        
978
2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
979

                        
980
- d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
981
- d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
982
- d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
983
- de compteurs.
   

                    
1453 1343
####### Article 30-00 A
1454 1344

                                                                                    
1455 1345
La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
1456 1346

                                                                                    
1457 1347
1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
1458 1348

                                                                                    
1459 1349
2. Ascenseur ;
1460 1350

                                                                                    
1461 1351
3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser
 ;
1352

                                                                                    
1461 1353
4
.
 Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/ air.
   

                    
1651 1543
######## Article 39
1652 1544

                                                                                    
1653 1545
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
1654 1546

                                                                                    
1655 1547
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
1656 1548

                                                                                    
1657 1549
b. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1658 1550

                                                                                    
1659 1551
Entreprises individuelles selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1660 1552

                                                                                    
1661 1553
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
1662 1554

                                                                                    
1663 1555
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
1664 1556

                                                                                    
1665 1557
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
1666 1558

                                                                                    
1667 1559
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
1668 1560

                                                                                    
1669 1561
00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
1670 1562

                                                                                    
1671 1563
69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
1672 1564

                                                                                    
1673 1565
79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1674 1566

                                                                                    
1675 1567
Sociétés anonymes :
1676 1568

                                                                                    
1677 1569
00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
1678 1570

                                                                                    
1679 1571
75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
1680 1572

                                                                                    
1681 1573
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1682 1574

                                                                                    
1683 1575
c. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
1684 1576

                                                                                    
1685 1577
Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1686 1578

                                                                                    
1687 1579
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
1688 1580

                                                                                    
1689 1581
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
1690 1582

                                                                                    
1691 1583
Sociétés, selon la forme juridique :
1692 1584

                                                                                    
1693 1585
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
1694 1586

                                                                                    
1695 1587
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
1696 1588

                                                                                    
1697 1589
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1698 1590

                                                                                    
1699 1591
d
)
.
 Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b
 et c
, c et e.
1592

                                                                                    
1699 1593
e. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa du I de l'article 95 de l'annexe III et placés sous le régime de la déclaration : au plus tard le 19 du mois suivant
.
1700 1594

                                                                                    
1701 1595
2° (périmé).
1702 1596

                                                                                    
1703 1597
3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.
1704 1598

                                                                                    
1705 1599
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
1706 1600

                                                                                    
1707 1601
2. (Dispositions devenues sans objet).
   

                    
7364 7258
###### Article 170 decies
7365 7259

                                                                                    
7366 7260
I. L'agrément prévu 
au
aux II quater et
 III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou le directeur régional des finances publiques
 du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1
.500.000 euros
,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement
.
7367 7261

                                                                                    
7368 7262
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7369 7263

                                                                                    
7370 7264
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
7371 7265

                                                                                    
7372 7266
II.
I bis. -
 Dans 
les cas visés au premier alinéa du I, les
le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 10 millions €.
7267

                                                                                    
7268
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 10 millions € ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
7269

                                                                                    
7270
I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
7271

                                                                                    
7372 7272
II. - Les
 demandes d'agrément
, établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16)
 mentionnées au premier alinéa des I et I bis
, sont adressées au directeur 
des services fiscaux
départemental ou au directeur régional des finances publiques
 du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7373 7273

                                                                                    
7374 7274
Dans les cas visés
Les demandes d'agrément mentionnées
 aux deuxième et troisième alinéas du I
, les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16),
 et au second alinéa du I bis
 sont 
transmises
adressées
 à la direction générale des 
impôts
finances publiques
.
7375 7275

                                                                                    
7376 7276
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7377 7277

                                                                                    
7378 7278
IV. (Dispositions devenues sans objet).