Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 15 avril 2009 (version 622b1e9)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2009.

5026 5026
####### Article 121 KA
5027 5027

                                                                                    
5028 5028
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
5029 5029

                                                                                    
5030 5030
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5031 5031

                                                                                    
5032 5032
1° (Disposition devenue sans objet).
5033 5033

                                                                                    
5034 5034
2° (Disposition devenue sans objet).
5035 5035

                                                                                    
5036 5036
3° (Abrogé) ;
5037 5037

                                                                                    
5038 5038
4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5039 5039

                                                                                    
5040 5040
5° (Disposition devenue sans objet).
5041 5041

                                                                                    
5042 5042
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
5043 5043

                                                                                    
5044 5044
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (
cartes grises
certificats d'immatriculation
) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).