Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 10 avril 2009 (version 5b4c561)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2009.

1620 1620
######## Article 33
1621 1621

                                                                                    
1622 1622
Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
1623 1623

                                                                                    
1624 1624
Personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts ;
1625 1625

                                                                                    
1626 1626
Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A
 de la présente annexe
.
1627 1627

                                                                                    
1628 1628
Personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.
   

                    
3625 3625
###### Article 50-00 C
3626 3626

                                                                                    
3627 3627
Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
3628 3628

                                                                                    
3629 3629
1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
3630 3630

                                                                                    
3631 3631
2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343
, 413
 et 416 dudit code ;
3632 3632

                                                                                    
3633 3633
3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
3634 3634

                                                                                    
3635 3635
4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
3636 3636

                                                                                    
3637 3637
5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
3638 3638

                                                                                    
3639 3639
6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
3640 3640

                                                                                    
3641 3641
7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
3642 3642

                                                                                    
3643 3643
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3644 3644

                                                                                    
3645 3645
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural pour les transactions soumises à cette procédure ;
3646 3646

                                                                                    
3647 3647
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3648 3648

                                                                                    
3649 3649
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3650 3650

                                                                                    
3651 3651
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3652 3652

                                                                                    
3653 3653
8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
   

                    
3715 3715
###### Article 50-00 G
3716 3716

                                                                                    
3717 3717
I.-Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
3718 3718

                                                                                    
3719 3719
A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ".
3720 3720

                                                                                    
3721 3721
1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :
3722 3722

                                                                                    
3723 3723
a) Les noms ou raison sociale et adresse du siège social ;
3724 3724

                                                                                    
3725 3725
b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;
3726 3726

                                                                                    
3727 3727
c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;
3728 3728

                                                                                    
3729 3729
d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;
3730 3730

                                                                                    
3731 3731
e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
3732 3732

                                                                                    
3733 3733
f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
3734 3734

                                                                                    
3735 3735
g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
3736 3736

                                                                                    
3737 3737
h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ".
3738 3738

                                                                                    
3739 3739
2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :
3740 3740

                                                                                    
3741 3741
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3742 3742

                                                                                    
3743 3743
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural pour les transactions soumises à cette procédure ;
3744 3744

                                                                                    
3745 3745
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3746 3746

                                                                                    
3747 3747
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3748 3748

                                                                                    
3749 3749
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3750 3750

                                                                                    
3751 3751
3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :
3752 3752

                                                                                    
3753 3753
a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;
3754 3754

                                                                                    
3755 3755
b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et / ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural.
3756 3756

                                                                                    
3757 3757
II.-1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
3758 3758

                                                                                    
3759 3759
Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :
3760 3760

                                                                                    
3761 3761
a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;
3762 3762

                                                                                    
3763 3763
b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;
3764 3764

                                                                                    
3765 3765
c) Les quantités imposables par nature de produits ;
3766 3766

                                                                                    
3767 3767
d) Les tarifs d'imposition ;
3768 3768

                                                                                    
3769 3769
e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;
3770 3770

                                                                                    
3771 3771
f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;
3772 3772

                                                                                    
3773 3773
g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes de début et de fin de période.
3774 3774

                                                                                    
3775 3775
2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).
3776 3776

                                                                                    
3777 3777
3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
3778 3778

                                                                                    
3779 3779
4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
3780 3780

                                                                                    
3781 3781
III.-Pour l'application 
des articles
de l'article
 111 H quater
 et 111 H sexies
 de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit
 code ou des opérations réalisées en suspension des droits d'accises conformément à l'article 443 du même
 code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".
3782 3782

                                                                                    
3783 3783
Le relevé de non-apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
3784 3784

                                                                                    
3785 3785
Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.
3786 3786

                                                                                    
3787 3787
Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
3788 3788

                                                                                    
3789 3789
Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré 
ou une copie du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité 
est annexé au relevé de non-apurement.
3790 3790

                                                                                    
3791 3791
Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
3792 3792

                                                                                    
3793 3793
a) Le numéro du document d'accompagnement
 ou les références du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité
 ;
3794 3794

                                                                                    
3795 3795
b) La date de départ du document ;
3796 3796

                                                                                    
3797 3797
c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
d) Le numéro d'identification du destinataire.
3800 3800

                                                                                    
3801 3801
Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention " Pas de défaut d'apurement ".
   

                    
4187 4187
######## Article 52 ter
4188 4188

                                                                                    
4189 4189
I.-
Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2011 conformément au tableau ci-après :
4190 4190

                                                                                    
4191 4191
Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ;
4192 4192

                                                                                    
4193 4193
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 5 350 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 25 650 hectolitres d'alcool pur ;
4194 4194

                                                                                    
4195 4195
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 17 000 hectolitres d'alcool pur ;
4196 4196

                                                                                    
4197 4197
Guyane : rhum traditionnel agricole, 150 hectolitres d'alcool pur.
4198 4198

                                                                                    
4199 4199
II. 
Le contingent additionnel annuel d'exportation de 18 000 hectolitres d'alcool pur est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2010, conformément au tableau ci-après :
4200 4200

                                                                                    
4201 4201
Martinique : rhum traditionnel agricole, 6 197 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 990 hectolitres d'alcool pur ;
4202 4202

                                                                                    
4203 4203
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 4 604 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 2 294 hectolitres d'alcool pur ;
4204 4204

                                                                                    
4205 4205
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 3 615 hectolitres d'alcool pur ;
4206 4206

                                                                                    
4207 4207
Guyane : rhum traditionnel agricole, 300 hectolitres d'alcool pur.
   

                    
5778
###### Article 155 N
5779

                        
5780
La réduction du droit de mutation prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.
   

                    
6352 6348
###### Article 159 octies
6353 6349

                                                                                    
6354 6350
Les montants de la taxe fiscale instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
6355 6351

                                                                                    
6352
<table><tbody>
6353
 <tr>
6356 6354
  <td valign="top" width="307">
DESIGNATION
 : 
</td>
6355
  <td valign="top" width="307">A compter du 1er février 2008 (en euros)</td>
6356
 </tr>
6357
 <tr>
6356 6358
  <td valign="top" width="307">
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3,
 
5 tonnes
6357

                                                                                    
6358
A compter du 1er février 2007 (en euros) : 32
6359

                                                                                    
6360
DESIGNATION : 
6358
</td>
6359
  <td valign="top" width="307">34</td>
6360
 </tr>
6361
 <tr>
6360 6362
  <td valign="top" width="307">
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3,
 
5 tonnes et inférieur à 6 tonnes
6361

                                                                                    
6362
A compter du 1er février 2007 (en euros) : 124
6364
DESIGNATION : 
6362
</td>
6364 6362
DESIGNATION : 
</td>
6363
  <td valign="top" width="307">127</td>
6364
 </tr>
6365
 <tr>
6364 6366
  <td valign="top" width="307">
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
6365

                                                                                    
6368
DESIGNATION : 
6366
</td>
6367

                                                                                    
6368 6366
DESIGNATION : 
</td>
6367
  <td valign="top" width="307">189</td>
6368
 </tr>
6369
 <tr>
6368 6370
  <td valign="top" width="307">
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes
6369

                                                                                    
6370
A compter du 1er février 2007 (en euros) : 279
6371

                                                                                    
6370
</td>
6371
  <td valign="top" width="307">285</td>
6372
 </tr>
6373
 <tr>
6372 6374
  <td colspan="2" valign="top" width="307">
(1) PTAC : poids total autorisé en charge.
</td>
6375
 </tr>
6376
</tbody></table>
   

                    
6386 6390
###### Article 164 FC
6387 6391

                                                                                    
6388 6392
Les déclarations d'ouverture, de 
clôture ou de 
modification
 et de clôture
 de comptes visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures 
des
de
 comptes auprès 
de la direction des
du centre de
 services 
fiscaux du siège de l'établissement qui gère ces comptes ou, après accord de celle-ci, auprès d'une autre direction des services fiscaux
informatiques compétent
.
6389 6393

                                                                                    
6390 6394
Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
6391 6395

                                                                                    
6392 6396
Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi.
6393 6397

                                                                                    
6394 6398
(1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J.
 
O. des 21 et 22)
   

                    
6410 6414
###### Article 164 FE
6411 6415

                                                                                    
6412 6416
Le droit d'accès 
prévu par
aux informations figurant dans l'application FICOBA2 concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions de
 l'article 
34
42
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
 modifiée
 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lesquelles le droit d'accès 
s'exerce auprès du service des impôts du domicile 
fiscal du
du requérant.
6417

                                                                                    
6412 6418
Le droit de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce, en application de son article 40, par le
 titulaire
 ou ses héritiers auprès du service des impôts du domicile du requérant.
6419

                                                                                    
6412 6420
Lorsque des rectifications sont à apporter, la demande doit ensuite en être faite par le titulaire ou ses héritiers directement auprès de l'établissement bancaire de domiciliation du ou des comptes concernés
.
6413 6421

                                                                                    
6414 6422
En outre, le droit d'opposition
,
 prévu par l'article 
26 de cette même loi,
38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée
 ne s'applique pas au traitement mis en 
oeuvre
œuvre
.
   

                    
6416 6424
###### Article 164 FF
6417 6425

                                                                                    
6418 6426
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication 
d'un
des informations sur un
 support 
magnétique
informatique ou par réseau
 ou par l'envoi 
d'imprimés
des imprimés
 normalisés.
 Cette dernière formule est réservée aux
6427

                                                                                    
6418 6428
Les
 établissements n'assurant pas la 
tenue de leurs
gestion des
 comptes à l'aide 
de moyens automatiques
d'un moyen informatique
 de traitement de l'information 
de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.
sont tenus d'en informer le centre de services informatiques avant tout envoi de déclaration à ce service.
   

                    
6481
###### Article 164 F vicies
6482

                        
6483
Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater E du code général des impôts et de l'article 371 C de l'annexe II audit code les centres de gestion agréés qui apportent une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs sont liés à l'administration par une convention type qui figure en annexe à l'arrêté du 3 novembre 1975 (1).
6484

                        
6485
Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement du centre sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
6486

                        
6487
(1) J.O. du 15 novembre 1975.
   

                    
6489
###### Article 164 F unvicies
6490

                        
6491
Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des entreprises qui doivent figurer dans les dossiers de gestion prévus à l'article 371 E de l'annexe II au code général des impôts sont fixés pour les entreprises industrielles commerciales et artisanales par l'arrêté du 4 février 1985 et pour les entreprises agricoles par l'arrêté du 14 mars 1979 (1).
6492

                        
6493
(1) Dispositions applicables aux exercices clos postérieurement au 31 décembre 1978.
   

                    
6547
###### Article 164 F duovicies
6548

                        
6549
Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater H du code général des impôts et de l'article 371 O de l'annexe II audit code les associations agréées ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices sont liées à l'administration fiscale par une convention type figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 1977 (1).
6550

                        
6551
Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement de l'association sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
6552

                        
6553
(1) J.O. du 11 janvier 1978.
   

                    
6555
###### Article 164 F tervicies
6556

                        
6557
En application de l'article 1649 quater G du code général des impôts sont agréées les dispositions d'une nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978.
   

                    
7115 7099
###### Article 170 quinquies
7116 7100

                                                                                    
7117 7101
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application 
des articles 721 et
de l'article
 1465 du code général des impôts :
7118 7102

                                                                                    
7119 7103
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
7120 7104

                                                                                    
7121 7105
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 
cent cinquante
150
 millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 
cent cinquante
150
 millions d'euros ;
7122 7106

                                                                                    
7123 7107
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
7124 7108

                                                                                    
7125 7109
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
7126 7110

                                                                                    
7127 7111
d. (Abrogé) ;
7128 7112

                                                                                    
7129 7113
2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.