Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 avril 2008 (version 86219c7)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2008.

... ...
@@ -5107,9 +5107,9 @@ d. Timbres-amendes.
5107 5107
 
5108 5108
 La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
5109 5109
 
5110
-1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
5110
+1. Pour les entités juridiques qui ont leur siège en France et pour les autres entités juridiques qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
5111 5111
 
5112
-2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères.
5112
+2. Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères.
5113 5113
 
5114 5114
 #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
5115 5115