Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2008 (version a18a749)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2008.

729 729
####### Article 17 ter
730 730

                                                                                    
731 731
Sont réputés ouverts à la visite
,
 au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts
,
 les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
732 732

                                                                                    
733 733
soit
Soit
 cinquante jours par an
,
 dont vingt-cinq jours 
fériés
non ouvrables,
 au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
734 734

                                                                                    
735 735
soit
Soit
 quarante jours pendant les mois de juillet
,
 août et septembre.
736

                                                                                    
737
La durée minimale d'ouverture au public prévue au deuxième et au troisième alinéas peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.
   

                    
737 739
####### Article 17 quater
738 740

                                                                                    
739 741
Le propriétaire est tenu de déclarer
,
 avant le 1er février de chaque année
,
 les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme
 
.
740 742

                                                                                    
741 743
Il en 
assurera
assure
 la diffusion au public par tous moyens appropriés.
744

                                                                                    
745
Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 17 ter, la déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.
   

                    
743 747
####### Article 17 quinquies
744 748

                                                                                    
745 749
Pour l'application
 des dispositions
 du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration 
visée
mentionnée
 à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.