Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 7 octobre 2007 (version 6ad2f41)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

1905 1905
######## Article 50 sexies B
1906 1906

                                                                                    
1907 1907
I. - 
Toute entrée 
dans les établissements de
sur les lieux où sont organisés des
 spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique 
délivré
ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé,
 avant 
l'entrée dans la salle
l'accès au lieu du spectacle.
1908

                                                                                    
1907 1909
II. - Les exploitants
 de spectacles
 qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié
.
1908 1910

                                                                                    
1909 1911
Ce
III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce
 billet comporte deux parties
 dont
,
 l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
 Chacune de ces parties
1912

                                                                                    
1909 1913
Chaque partie du billet,
 ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets
,
 doit porter de façon apparente 
: le
ou sous forme d'informations codées :
1914

                                                                                    
1909 1915
1° Le
 nom de 
l'établissement ; le
l'exploitant ;
1916

                                                                                    
1909 1917
2° Le
 numéro d'ordre du billet ;
 la
1918

                                                                                    
1909 1919
3° La
 catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
 le
1920

                                                                                    
1909 1921
4° Le
 prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;
 le
1922

                                                                                    
1909 1923
5° Le
 nom du fabricant ou de l'importateur
 si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.
1924

                                                                                    
1909 1925
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair
.
1910 1926

                                                                                    
1911 1927
Les billets
 provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés
 doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique
; chaque
.
1928

                                                                                    
1929
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
1930

                                                                                    
1931
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
1932

                                                                                    
1911 1933
Chaque
 billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
1912 1934

                                                                                    
1913
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux ; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
1914

                                                                                    
1915 1935
IV. - 
Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les 
salles
établissements
 de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie 
cinématographiques
cinématographique
.
1916 1936

                                                                                    
1917 1937
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée 
ou l'enregistrement et la conservation des données relatives à l'entrée 
dans les 
salles
établissements
 de spectacles cinématographiques.
1918 1938

                                                                                    
1919 1939
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
1920 1940

                                                                                    
1921 1941
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des 
matériels
logiciels
 proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
1922 1942

                                                                                    
1923 1943
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
1924 1944

                                                                                    
1925 1945
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée.
 Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrés qu'au maximum sept jours à l'avance.
   

                    
1927 1947
######## Article 50 sexies C
1928 1948

                                                                                    
1929 1949
Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
1930 1950

                                                                                    
1931 1951
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer
,
 en dehors des énonciations prévues 
au deuxième alinéa
aux deuxième à septième alinéas du III
 de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par 
l'établissement
l'exploitant
.
   

                    
1937 1957
######## Article 50 sexies E
1938 1958

                                                                                    
1939 1959
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant 
imprimé 
le montant du supplément encaissé.
1940 1960

                                                                                    
1941 1961
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les 
salles
établissements
 de spectacles cinématographiques.
1942 1962

                                                                                    
1943 1963
Si, après la délivrance d'un billet 
édité
imprimé
 par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
   

                    
1945 1965
######## Article 50 sexies F
1946 1966

                                                                                    
1947 1967
I. - 
Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1948 1968

                                                                                    
1949 1969
1° Les noms et adresses des 
établissements
exploitants destinataires ;
1970

                                                                                    
1971
2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.
1972

                                                                                    
1973
II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :
1974

                                                                                    
1949 1975
1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles
 destinataires ;
1950 1976

                                                                                    
1951 1977
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
1952 1978

                                                                                    
1953 1979
Ils doivent adresser ces
Les personnes soumises aux
 déclarations
 prévues au présent article doivent les adresser
 au service des impôts dont 
ils
elles
 dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
1954 1980

                                                                                    
1955 1981
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
   

                    
1957 1983
######## Article 50 sexies G
1958 1984

                                                                                    
1959 1985
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus
 ou imprimés
 ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
1960 1986

                                                                                    
1961 1987
Les agents des impôts ont accès 
dans la salle de
aux lieux où sont organisés des
 spectacles pour toutes vérifications utiles.
1988

                                                                                    
1989
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
   

                    
1963 1991
######## Article 50 sexies H
1964 1992

                                                                                    
1965 1993
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : 
le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.
1994

                                                                                    
1965 1995
Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, 
les numéros des premiers et derniers billets délivrés
 le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante
.
1966 1996

                                                                                    
1967 1997
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
1968 1998

                                                                                    
1969 1999
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
1971 2001
######## Article 50 sexies I
1972 2002

                                                                                    
1973 2003
I.
-Les billets prévus au I de l'article 290 quater du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes
 – Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer
 au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993
.
1974

                                                                                    
1975
II.-Les exploitants d'établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater susmentionné
2003
 modifié.
2004

                                                                                    
1975 2005
II. – Les utilisateurs susmentionnés
 déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie
 ou de caisse enregistreuse
 au plus tard lors de la première utilisation.
1976 2006

                                                                                    
1977 2007
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1978 2008

                                                                                    
1979 2009
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
1980 2010

                                                                                    
1981 2011
2° La configuration informatique ;
1982 2012

                                                                                    
1983 2013
3° Le système d'exploitation ;
1984 2014

                                                                                    
1985 2015
4° Le langage de programmation ;
1986 2016

                                                                                    
1987 2017
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
1988 2018

                                                                                    
1989 2019
6° La description fonctionnelle du système ;
1990 2020

                                                                                    
1991 2021
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
1992 2022

                                                                                    
1993 2023
8° Les sécurités mises en oeuvre.
1994 2024

                                                                                    
1995 2025
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
5525 5555
######## Article 131 A
5526 5556

                                                                                    
5527 5557
I. 
Les billets prévus à
– Pour l'application de
 l'article 1564 du code général des impôts
, les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles
 peuvent 
être établis par
utiliser
 un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993
 modifié
.
5528 5558

                                                                                    
5529 5559
II.
 Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants 
d'établissements 
de spectacles 
visés
mentionnés
 à l'article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
5530 5560

                                                                                    
5531 5561
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
5532 5562

                                                                                    
5533 5563
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
5534 5564

                                                                                    
5535 5565
2° La configuration informatique ;
5536 5566

                                                                                    
5537 5567
3° Le système d'exploitation ;
5538 5568

                                                                                    
5539 5569
4° Le langage de programmation ;
5540 5570

                                                                                    
5541 5571
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
5542 5572

                                                                                    
5543 5573
6° La description fonctionnelle du système ;
5544 5574

                                                                                    
5545 5575
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
5546 5576

                                                                                    
5547 5577
8° Les sécurités mises en oeuvre.
5548 5578

                                                                                    
5549 5579
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.