Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 17 décembre 2005 (version b212ef4)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 2005.

835 835
####### Article 18 bis
836 836

                                                                                    
837 837
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
838 838

                                                                                    
839 839
1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
840 840

                                                                                    
841 841
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
842 842

                                                                                    
843 843
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
844 844

                                                                                    
845 845
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
846 846

                                                                                    
847 847
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
848 848

                                                                                    
849 849
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m2°K/W) ;
850 850

                                                                                    
851 851
Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W ;
852 852

                                                                                    
853 853
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
854 854

                                                                                    
855 855
Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ;
856 856

                                                                                    
857 857
Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ;
858 858

                                                                                    
859 859
Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K ;
860 860

                                                                                    
861 861
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2 °K/W ;
862 862

                                                                                    
863 863
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.°K/W ;
864 864

                                                                                    
865 865
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
866 866

                                                                                    
867 867
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;
868 868

                                                                                    
869 869
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;
870 870

                                                                                    
871 871
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
872 872

                                                                                    
873 873
a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
874 874

                                                                                    
875 875
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ;
876 876

                                                                                    
877 877
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
878 878

                                                                                    
879 879
3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
880 880

                                                                                    
881 881
4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
882 882

                                                                                    
883 883
b) 
De
de pompes à chaleur spécifiques telles que :
884

                                                                                    
883 885
1° Les
 pompes à chaleur 
géothermales ou
géothermiques à capteur fluide ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de - 5 °C ;
886

                                                                                    
883 887
2° Les autres pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur
 air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3
 pour une température d'évaporation de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 ;
888

                                                                                    
889
3° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 et remplissant les critères suivants :
890

                                                                                    
891
- l'appareil est centralisé sur une unité extérieure ;
892
- son fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu'à une température de - 15 °C ;
893
- sa puissance calorifique thermodynamique restituée est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de + 7 °C ;
883 894
- l'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004
.