Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 2 avril 2005 (version c0d8a65)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2005.

... ...
@@ -4558,26 +4558,6 @@ c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une c
4558 4558
 
4559 4559
 3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.
4560 4560
 
4561
-##### Article 57 D
4562
-
4563
-I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.
4564
-
4565
-Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.
4566
-
4567
-Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.
4568
-
4569
-Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.
4570
-
4571
-Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :
4572
-
4573
-a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;
4574
-
4575
-b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.
4576
-
4577
-II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.
4578
-
4579
-Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.
4580
-
4581 4561
 ##### Article 57 E
4582 4562
 
4583 4563
 Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.
... ...
@@ -4670,38 +4650,6 @@ Si la scission a pour effet de supprimer toute activité commerciale annexée au
4670 4650
 
4671 4651
 I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.
4672 4652
 
4673
-II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas suivants :
4674
-
4675
-a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;
4676
-
4677
-b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 duodecies de l'annexe III au code général des impôts ;
4678
-
4679
-c) Résiliation du contrat de gérance.
4680
-
4681
-Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 I, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 I, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.
4682
-
4683
-Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.
4684
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4685
-Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
4686
-
4687
-Dans les cas visés aux a et b, la fermeture provisoire est d'un an au plus.
4688
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4689
-III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.
4690
-
4691
-IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.
4692
-
4693
-La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts.
4694
-
4695
-Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.
4696
-
4697
-Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.
4698
-
4699
-V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 A et 57 B.
4700
-
4701
-##### Article 57 N
4702
-
4703
-I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.
4704
-
4705 4653
 Un débit de tabac ordinaire peut être provisoirement fermé sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects pour la durée pendant laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris a ordonné la fermeture du commerce annexé en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.
4706 4654
 
4707 4655
 II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas suivants :
... ...
@@ -4756,10 +4704,6 @@ II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un four
4756 4704
 
4757 4705
 Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 16 janvier 2004.
4758 4706
 
4759
-##### Article 57 Q
4760
-
4761
-Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 16 janvier 2004.
4762
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4763 4707
 ##### Article 57 R
4764 4708
 
4765 4709
 I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 octodecies de l'annexe III au code général des impôts, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V à l'arrêté du 16 janvier 2004, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.