Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
835 | 835 |
####### Article 18 bis |
836 | 836 | |
837 | 837 |
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : |
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839 | 839 |
1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude , cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; |
840 | 840 | |
841 | 841 |
2. Acquisition d'un ascenseur ; |
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843 | 841 |
3. Acquisition de gros des équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser. |
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845 |
4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : |
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846 | ||
847 |
équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements |
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841 |
et matériaux suivants : |
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847 | 843 |
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1. ; |
848 | 844 | |
849 | 845 |
5. b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique : |
850 | 846 | |
851 | 847 |
a) 1° Matériaux d'isolation thermique des parois : |
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853 | 847 |
1° Isolation thermique des parois opaques : planchers |
848 | ||
853 | 849 |
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles ; , toitures-terrasses ; , murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m2°K/W) ; |
854 | 850 | |
855 | 851 |
2° Isolation Toitures sur combles possédant une résistance thermique des portes extérieures ; |
857 |
3° Isolation |
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851 |
supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W ; |
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857 | 851 |
3° Isolation supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W ; |
852 | ||
857 | 853 |
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : doubles vitrages isolants classiques ou doubles vitrages |
854 | ||
855 |
Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ; |
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856 | ||
857 | 857 |
Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité ; châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ; châssis à étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante ; survitrage ; doubles dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ; |
858 | ||
857 | 859 |
Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K ; |
858 | 860 | |
859 | 861 |
b) 3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 25 m2 20 m2 °K/W ; |
860 | 862 | |
861 | 863 |
c) 4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.°K/W ; |
862 | 864 | |
863 | 865 |
6. c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire : |
864 | 866 | |
865 | 867 |
a) 1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ; , systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ; , systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; |
866 | 868 | |
867 | 869 |
b) 2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au a 1° , matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ; , matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ; , systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ; , systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage . |
868 | ||
869 |
7. Installation ou remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : |
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870 | ||
873 |
b) Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de portes ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable. |
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869 |
; |
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872 | ||
873 | 869 |
b) Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de portes ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable. ; |
870 | ||
871 |
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : |
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872 | ||
873 |
a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : |
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874 | ||
875 |
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ; |
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876 | ||
877 |
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ; |
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878 | ||
879 |
3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ; |
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880 | ||
881 |
4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ; |
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882 | ||
883 |
b) De pompes à chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3. |