Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 15 février 2005 (version 6523daa)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

835 835
####### Article 18 bis
836 836

                                                                                    
837 837
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
838 838

                                                                                    
839 839
1. Acquisition de 
gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée
chaudières à basse température utilisées
 comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude
, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur
 ;
840 840

                                                                                    
841 841
2. Acquisition 
d'un ascenseur ;
842

                                                                                    
843 841
3. Acquisition de gros
des
 équipements 
sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.
844

                                                                                    
845
4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
846

                                                                                    
847
équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements
841
et matériaux suivants :
842

                                                                                    
847 843
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode
 de chauffage ou de production d'eau chaude 
fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.
;
848 844

                                                                                    
849 845
5.
b)
 Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
850 846

                                                                                    
851 847
a)
 Matériaux d'isolation thermique des parois 
:
852

                                                                                    
853 847
1° Isolation thermique des parois 
opaques :
 planchers
848

                                                                                    
853 849
Planchers
 bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert
 ; toitures sur combles ;
,
 toitures-terrasses
 ;
,
 murs en façade ou en pignon 
possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m2°K/W) 
;
854 850

                                                                                    
855 851
2° Isolation
Toitures sur combles possédant une résistance
 thermique 
des portes extérieures ;
857
3° Isolation
851
supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W ;
857 851
3° Isolation
supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W ;
852

                                                                                    
857 853
2° Matériaux d'isolation
 thermique des parois vitrées :
 doubles vitrages isolants classiques ou doubles vitrages
854

                                                                                    
855
Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ;
856

                                                                                    
857 857
Vitrages
 à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité 
; châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ; châssis à étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante ; survitrage ; doubles
dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ;
858

                                                                                    
857 859
Doubles
 fenêtres 
(seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K 
;
858 860

                                                                                    
859 861
b)
 Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,
25 m2
20 m2 
°K/W ;
860 862

                                                                                    
861 863
c)
 Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire 
avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.°K/W 
;
862 864

                                                                                    
863 865
6.
c)
 Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
864 866

                                                                                    
865 867
a)
 Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone
 ;
,
 systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur
 ;
,
 systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;
866 868

                                                                                    
867 869
b)
 Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 
a
, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement
 ;
,
 matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières
 ;
,
 systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage
 ;
,
 systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage
.
868

                                                                                    
869
7. Installation ou remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
870

                                                                                    
873
b) Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de portes ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable.
869
 ;
872

                                                                                    
873 869
b) Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de portes ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable.
 ;
870

                                                                                    
871
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
872

                                                                                    
873
a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
874

                                                                                    
875
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ;
876

                                                                                    
877
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
878

                                                                                    
879
3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
880

                                                                                    
881
4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
882

                                                                                    
883
b) De pompes à chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3.