Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version 0a2ae40)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2004.

499
######## Article 9
500

                        
501
1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
502

                        
503
L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.
504

                        
505
2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
506

                        
507
Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
508

                        
509
Les personnes présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre de la Communauté européenne qui déclarent être résidentes d'un pays tiers produisent l'attestation de résidence fiscale prévue au dernier alinéa de l'article 13. A défaut, elles sont considérées comme résidentes fiscales de l'Etat membre qui délivre le passeport ou la carte d'identité officielle.
   

                    
515
######## Article 11
516

                        
517
Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.
518

                        
519
Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention " P. C. tiers " (pour le compte de tiers).
   

                    
529
######## Article 13
530

                        
531
L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :
532

                        
533
I. – Personnes physiques
534

                        
535
1° Carte nationale d'identité ou carte d'identité officielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;
536

                        
537
2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;
538

                        
539
3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;
540

                        
541
4° Permis de chasse ;
542

                        
543
5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;
544

                        
545
6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;
546

                        
547
7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;
548

                        
549
8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;
550

                        
551
9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;
552

                        
553
10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;
554

                        
555
11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;
556

                        
557
12° Livret professionnel maritime ;
558

                        
559
13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
560

                        
561
14° Passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;
562

                        
563
15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.
564

                        
565
II. – Personnes morales ou organismes sans personnalité morale
566

                        
567
1° Exemplaire des statuts ou tous documents constitutifs certifiés par le représentant légal de la société ou de l'organisme ;
568

                        
569
2° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ;
570

                        
571
3° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.
572

                        
573
III. – Personnes physiques ou morales ou organismes sans personnalité morale
574

                        
575
Attestation délivrée par le service des impôts ou par l'autorité administrative compétente du lieu de résidence fiscale et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
   

                    
597
######## Article 15
598

                        
599
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits - Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).
600

                        
601
Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
602

                        
603
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
604

                        
605
a. la désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
606

                        
607
b. la date de paiement ;
608

                        
609
c. le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
610

                        
611
d. selon le cas, l'une des mentions suivantes :
612

                        
613
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
614

                        
615
La mention "P.C. tiers" ;
616

                        
617
e. les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
618

                        
619
f. suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
620

                        
621
3° (Disposition devenue sans objet).
622

                        
623
4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
624

                        
625
a. le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement ;
626

                        
627
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
628

                        
629
c. le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
630

                        
631
de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
632

                        
633
de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
634

                        
635
des frais d'encaissement des coupons ;
636

                        
637
d. le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
638

                        
639
e. le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % - 4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
640

                        
641
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.
   

                    
637 749
####### Article 17 quinquies A
638 750

                                                                                    
639 751
L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre 
de l'économie, des finances et
chargé
 du budget.
640 752

                                                                                    
641 753
L'agrément est délivré pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
   

                    
775
####### Article 18
776

                        
777
Pour l'année 2005, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
778

                        
779
Taux applicable : 0 p. 100
780

                        
781
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
782

                        
783
Moins de 10 350 euros / Année
784

                        
785
Moins de 2 588 euros / Trimestre
786

                        
787
Moins de 863 euros / Mois
788

                        
789
Moins de 199 euros / Semaine
790

                        
791
Moins de 33 euros / Jour ou fraction de jour
792

                        
793
Taux applicable : 15 p. 100
794

                        
795
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
796

                        
797
De 10 350 à 30 030 euros / Année
798

                        
799
De 2 588 à 7 508 euros / Trimestre
800

                        
801
De 863 à 2 503 euros / Mois
802

                        
803
De 199 à 578 euros / Semaine
804

                        
805
De 33 à 96 euros / Jour ou fraction de jour
806

                        
807
Taux applicable : 25 p. 100
808

                        
809
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
810

                        
811
Au-delà de 30 030 euros / Année
812

                        
813
Au-delà de 7 508 euros / Trimestre
814

                        
815
Au-delà de 2 503 euros / Mois
816

                        
817
Au-delà de 578 euros / Semaine
818

                        
819
Au-delà de 96 euros / Jour ou fraction de jour.
   

                    
1009
####### Article 23 H
1010

                        
1011
L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :
1012

                        
1013
1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
1014

                        
1015
2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
1016

                        
1017
2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
1018

                        
1019
3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
   

                    
1337
####### Article 30-00 A
1338

                        
1339
La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
1340

                        
1341
1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
1342

                        
1343
2. Ascenseur ;
1344

                        
1345
3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser.
   

                    
1169 1351
######## Article 30-0 B
1170 1352

                                                                                    
1171 1353
La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 
premier alinéa
I
 de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1172 1354

                                                                                    
1173 1355
1. Pour les handicapés moteurs :
1174 1356

                                                                                    
1175 1357
Commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
1176 1358

                                                                                    
1177 1359
Appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
1178 1360

                                                                                    
1179 1361
Cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
1180 1362

                                                                                    
1181 1363
Claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
1182 1364

                                                                                    
1183 1365
Aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
1184 1366

                                                                                    
1185 1367
Matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
1186 1368

                                                                                    
1187 1369
Lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;
1188 1370

                                                                                    
1189 1371
Appareils modulaires de verticalisation ;
1190 1372

                                                                                    
1191 1373
Appareils de soutien partiel de la tête ;
1192 1374

                                                                                    
1193 1375
Casques de protection pour enfants handicapés ;
1194 1376

                                                                                    
1195 1377
2. Pour aveugles et malvoyants :
1196 1378

                                                                                    
1197 1379
Appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
1198 1380

                                                                                    
1199 1381
Téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
1200 1382

                                                                                    
1201 1383
Cartes électroniques et logiciels spécialisés ;
1202 1384

                                                                                    
1203 1385
3. Pour sourds et malentendants :
1204 1386

                                                                                    
1205 1387
Vibrateurs tactiles ;
1206 1388

                                                                                    
1207 1389
Orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
1208 1390

                                                                                    
1209 1391
Implants cochléaires ;
1210 1392

                                                                                    
1211 1393
Logiciels spécifiques ;
1212 1394

                                                                                    
1213 1395
4. Pour d'autres handicapés :
1214 1396

                                                                                    
1215 1397
Filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
1216 1398

                                                                                    
1217 1399
Appareils de photothérapie ;
1218 1400

                                                                                    
1219 1401
Appareils de recueil de saignées ;
1220 1402

                                                                                    
1221 1403
5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
1222 1404

                                                                                    
1223 1405
Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;
1224 1406

                                                                                    
1225 1407
Treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
1226 1408

                                                                                    
1227 1409
Commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;
1228 1410

                                                                                    
1229 1411
Sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
1230 1412

                                                                                    
1231 1413
Modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
1232 1414

                                                                                    
1233 1415
Modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
1234 1416

                                                                                    
1235 1417
Dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur ...) ;
1236 1418

                                                                                    
1237 1419
Permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
1238 1420

                                                                                    
1239 1421
Modification de la colonne de direction ;
1240 1422

                                                                                    
1241 1423
Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
1242 1424

                                                                                    
1243 1425
Dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
   

                    
1245 1427
######## Article 30-0 C
1246 1428

                                                                                    
1247 1429
Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 
cinquième
quatrième
 alinéa
 du II
 de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1248 1430

                                                                                    
1249 1431
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
1250 1432

                                                                                    
1251 1433
a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
1252 1434

                                                                                    
1253 1435
b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
1254 1436

                                                                                    
1255 1437
c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
1256 1438

                                                                                    
1257 1439
d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
1258 1440

                                                                                    
1259 1441
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
1260 1442

                                                                                    
1261 1443
a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
1262 1444

                                                                                    
1263 1445
b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
1264 1446

                                                                                    
1265 1447
c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
1266 1448

                                                                                    
1267 1449
d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
1268 1450

                                                                                    
1269 1451
e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
1270 1452

                                                                                    
1271 1453
f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
   

                    
1353 1535
######## Article 39
1354 1536

                                                                                    
1355 1537
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
1356 1538

                                                                                    
1357 1539
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
1358 1540

                                                                                    
1359 1541
b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1360 1542

                                                                                    
1361 1543
Entreprises individuelles selon que le nom 
patronymique
de famille
 de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1362 1544

                                                                                    
1363 1545
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
1364 1546

                                                                                    
1365 1547
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
1366 1548

                                                                                    
1367 1549
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
1368 1550

                                                                                    
1369 1551
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
1370 1552

                                                                                    
1371 1553
00, 01, 02 ... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
1372 1554

                                                                                    
1373 1555
69, 70, 71 ... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
1374 1556

                                                                                    
1375 1557
79, 80, 81 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1376 1558

                                                                                    
1377 1559
Sociétés anonymes :
1378 1560

                                                                                    
1379 1561
00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
1380 1562

                                                                                    
1381 1563
75, 76, 77 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
1382 1564

                                                                                    
1383 1565
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1384 1566

                                                                                    
1385 1567
c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
1386 1568

                                                                                    
1387 1569
Entreprises individuelles, selon que le nom 
patronymique
de famille
 de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1388 1570

                                                                                    
1389 1571
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
1390 1572

                                                                                    
1391 1573
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
1392 1574

                                                                                    
1393 1575
Sociétés, selon la forme juridique :
1394 1576

                                                                                    
1395 1577
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
1396 1578

                                                                                    
1397 1579
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
1398 1580

                                                                                    
1399 1581
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1400 1582

                                                                                    
1401 1583
d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c.
1402 1584

                                                                                    
1403 1585
2° (périmé).
1404 1586

                                                                                    
1405 1587
3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.
1406 1588

                                                                                    
1407 1589
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
1408 1590

                                                                                    
1409 1591
2. (Dispositions devenues sans objet).
   

                    
4515
##### Article 57 D
4516

                        
4517
I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.
4518

                        
4519
Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.
4520

                        
4521
Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.
4522

                        
4523
Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.
4524

                        
4525
Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :
4526

                        
4527
a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;
4528

                        
4529
b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.
4530

                        
4531
II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.
4532

                        
4533
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.
4534

                        
4535
III. - Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ou un avenant audit contrat.
4536

                        
4537
Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :
4538

                        
4539
a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;
4540

                        
4541
b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;
4542

                        
4543
c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :
4544

                        
4545
1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;
4546

                        
4547
2° Il a plus de soixante ans ;
4548

                        
4549
3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.
   

                    
4659
##### Article 57 N
4660

                        
4661
I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.
4662

                        
4663
Un débit de tabac ordinaire peut être provisoirement fermé sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects pour la durée pendant laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris a ordonné la fermeture du commerce annexé en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.
4664

                        
4665
II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas suivants :
4666

                        
4667
a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;
4668

                        
4669
b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 duodecies de l'annexe III au code général des impôts ;
4670

                        
4671
c) Résiliation du contrat de gérance.
4672

                        
4673
Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 I, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 I, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.
4674

                        
4675
Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.
4676

                        
4677
Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.
4678

                        
4679
Dans les cas visés aux a et b, la fermeture provisoire est d'un an au plus.
4680

                        
4681
III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.
4682

                        
4683
IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.
4684

                        
4685
La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts.
4686

                        
4687
Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.
4688

                        
4689
Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.
4690

                        
4691
V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 A et 57 B.
   

                    
4567 4823
####### Article 60 A
4568 4824

                                                                                    
4569 4825
Le centre-recette des impôts des entreprises étrangères
, installé à Paris,
 est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
   

                    
5200
###### Article 121 KN
5201

                        
5202
La déclaration visée au premier alinéa de l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est joint en annexe à l'arrêté du 24 février 2005 est produite dans les conditions prévues à l'article 305 C de l'annexe II au même code à la recette des impôts dont dépendent les personnes visées au premier alinéa de l'article 982 de ce code. Elle est produite dans les mêmes conditions à la recette principale Vivienne du 2e arrondissement de Paris lorsque ces personnes sont établies dans la région Ile-de-France, à l'exclusion de celles relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises.
   

                    
4952 5212
###### Article 121 K ter
4953 5213

                                                                                    
4954 5214
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
4955 5215

                                                                                    
4956 5216
1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;
4957 5217

                                                                                    
4958 5218
2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée 
à la recette du
au
 centre-recette des impôts des entreprises étrangères.
   

                    
5016 5276
##### Article 121 V ter
5017 5277

                                                                                    
5018 5278
La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
5019 5279

                                                                                    
5020 5280
Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;
5021 5281

                                                                                    
5022 5282
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
5023 5283

                                                                                    
5024 5284
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
5025 5285

                                                                                    
5026 5286
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
5027 5287

                                                                                    
5028 5288
L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
5029 5289

                                                                                    
5030 5290
Le directeur général des impôts ;
5031 5291

                                                                                    
5032 5292
Le directeur du budget ;
5033 5293

                                                                                    
5034 5294
Le directeur 
général 
du Trésor
 et de la politique économique ou son représentant
 ;
5035 5295

                                                                                    
5036 5296
Le directeur de la comptabilité publique ;
5037 5297

                                                                                    
5038 5298
Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
5039 5299

                                                                                    
5040 5300
Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;
5041 5301

                                                                                    
5042 5302
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
5043 5303

                                                                                    
5044 5304
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
5045 5305

                                                                                    
5046 5306
La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents . En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5047 5307

                                                                                    
5048 5308
La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5049 5309

                                                                                    
5050 5310
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5051 5311

                                                                                    
5052 5312
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
   

                    
5152 5412
####### Article 121 quinquies DB octies
5153 5413

                                                                                    
5154 5414
La liste des travaux et des matériels agricoles prévue au 3° 
bis
ter
 de l'article 1469 du code général des impôts est fixée comme suit :
5155 5415

                                                                                    
5156 5416
1. Labours, préparation et entretien des sols de culture :
5157 5417

                                                                                    
5158 5418
charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dents, à lames ou à disques ;
5159 5419

                                                                                    
5160 5420
2. Fertilisation : matériel d'épandage ;
5161 5421

                                                                                    
5162 5422
3. Semis et plantations : semoirs et planteuses ;
5163 5423

                                                                                    
5164 5424
4. Entretien et traitement des cultures : matériels de taille et de traitement des cultures ;
5165 5425

                                                                                    
5166 5426
5. Récoltes : matériels de fenaison, de moisson, de vendange ; matériels spécifiques de récolte des racines, des tubercules, des fruits et légumes ; matériels de transport et de manutention spécialement agencés pour la récolte ;
5167 5427

                                                                                    
5168 5428
6. Ensemble des travaux mentionnés ci-dessus : tracteurs agricoles définis au vingt-
sixième
huitième
 alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
   

                    
5836 6096
##### Article 155 H
5837 6097

                                                                                    
5838 6098
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés 
aux articles L. 213 et R. 213-1
à l'article L. 213
 du livre des procédures fiscales.
5839 6099

                                                                                    
5840 6100
Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.
   

                    
6426 6686
####### Article 159 ter A
6427 6687

                                                                                    
6428 6688
1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
6429 6689

                                                                                    
6430 6690
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
6431 6691

                                                                                    
6432 6692
EN EUROS
6433 6693

                                                                                    
6434 6694
Huile d'olive
6435 6695

                                                                                    
6436 6696
Par centaine de kg : 
15,829
16,114
6437 6697

                                                                                    
6438 6698
Par centaine de litre : 14,
251
508
6439 6699

                                                                                    
6440 6700
Huile d'arachide et de maïs
6441 6701

                                                                                    
6442 6702
Par centaine de kg : 14,
251
508
6443 6703

                                                                                    
6444 6704
Par centaine de litre : 
12,976
13,209
6445 6705

                                                                                    
6446 6706
Huiles de colza et de pépins de raisins
6447 6707

                                                                                    
6448 6708
Par centaine de kg : 7,
301
433
6449 6709

                                                                                    
6450 6710
Par centaine de litre : 6,
647
767
6451 6711

                                                                                    
6452 6712
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6453 6713

                                                                                    
6454 6714
Par centaine de kg : 12,
434
658
6455 6715

                                                                                    
6456 6716
Par centaine de litre : 
10,840
11,035
6457 6717

                                                                                    
6458 6718
Huiles de coprah et de palmiste
6459 6719

                                                                                    
6460 6720
Par centaine de kg : 9,
485
656
6461 6721

                                                                                    
6462 6722
Huile de palme
6463 6723

                                                                                    
6464 6724
Par centaine de kg : 8,
688
844
6465 6725

                                                                                    
6466 6726
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6467 6727

                                                                                    
6468 6728
Par centaine de kg : 
15,829
16,114
6469 6729

                                                                                    
6470 6730
(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 
2004
2005
).
6471 6731

                                                                                    
6472 6732
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).
6473 6733

                                                                                    
6474 6734
2. (disjoint).
   

                    
6528 6788
###### Article 159 quater
6529 6789

                                                                                    
6530 6790
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
6531 6791

                                                                                    
6532 6792
a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
6533 6793

                                                                                    
6534 6794
b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux vingt-
cinquième
septième
 à trente
 et unième
-troisième
 alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route ;
6535 6795

                                                                                    
6536 6796
c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
   

                    
7723
##### Article 188 bis
7724

                        
7725
1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
7726

                        
7727
2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque échéance d'impôt (NOTA). Elle est valable sans limitation de durée.
7728

                        
7729
3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
7730

                        
7731
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.
   

                    
7473 7743
#### Article 188 C
7474 7744

                                                                                    
7475 7745
Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts de la direction des 
résidents à l'étranger et des 
services généraux
 et de l'informatique
.
   

                    
7493 7763
#### Article 188-0 H
7494 7764

                                                                                    
7495 7765
La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée à la recette des impôts de la direction des 
résidents à l'étranger et des 
services généraux
 et de l'informatique
.
   

                    
7497 7767
#### Article 188 H
7498 7768

                                                                                    
7499 7769
1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
7500 7770

                                                                                    
7501 7771
2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des 
résidents à l'étranger et des 
services généraux
 et de l'informatique
. Cette déclaration
,
 établie sur papier libre
,
 est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.
   

                    
7505 7775
#### Article 188-0 I
7506 7776

                                                                                    
7507 7777
Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé à la recette des impôts de la direction des 
résidents à l'étranger et des 
services généraux
 et de l'informatique
.
   

                    
7509 7779
#### Article 188 I
7510 7780

                                                                                    
7511 7781
Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
7512 7782

                                                                                    
7513 7783
La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des 
résidents à l'étranger et des 
services généraux
 et de l'informatique
 peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.
   

                    
7515 7785
#### Article 188 J
7516 7786

                                                                                    
7517 7787
La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des 
résidents à l'étranger et des 
services généraux
 et de l'informatique
, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.
   

                    
7613 7883
#### Article 207 quater A bis
7614 7884

                                                                                    
7615 7885
L'amende prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts.
7616

                                                                                    
   

                    
7891
#### Article 207 sexies
7892

                        
7893
1. Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôt, la contexture des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement, certificats de subrogation, états des inscriptions et certificats négatifs d'inscription prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 de cet article est fixée conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 30 mai 1968 (1).
7894

                        
7895
2. (abrogé)
7896

                        
7897
3. Les états d'inscription visés au 1 peuvent être remplacés par des reproductions photographiques des bordereaux d'inscription comportant mention des contestations, des radiations partielles ou des subrogations reçues au greffe.
7898

                        
7899
4. La réquisition de l'état des inscriptions prévue au 9 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts est établie sur papier libre par le requérant.
7900

                        
7901
(1) Voir J.O. du 20 juin 1968. Seule a été fixée par l'arrêté du 30 mai 1968 la contexture des bordereaux d'inscription, des attestations de contestation, des attestations de paiement et des certificats de subrogation.
7902