Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 décembre 2004 (version 4028514)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2004.

... ...
@@ -500,12 +500,6 @@ Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le dom
500 500
 
501 501
 Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.
502 502
 
503
-######## Article 11
504
-
505
-Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.
506
-
507
-Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention "P.C. tiers" (pour le compte de tiers).
508
-
509 503
 ######## Article 12
510 504
 
511 505
 Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).
... ...
@@ -534,52 +528,6 @@ En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur s
534 528
 
535 529
 Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.
536 530
 
537
-######## Article 15
538
-
539
-1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits - Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).
540
-
541
-Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
542
-
543
-2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
544
-
545
-a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
546
-
547
-b. La date de paiement ;
548
-
549
-c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
550
-
551
-d. Selon le cas, l'une des mentions suivantes :
552
-
553
-Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
554
-
555
-La mention "P.C. tiers" ;
556
-
557
-e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
558
-
559
-f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
560
-
561
-3° (Disposition devenue sans objet).
562
-
563
-4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
564
-
565
-a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ;
566
-
567
-b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
568
-
569
-c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
570
-
571
-de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
572
-
573
-de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
574
-
575
-des frais d'encaissement des coupons ;
576
-
577
-d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
578
-
579
-e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % - 4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
580
-
581
-Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.
582
-
583 531
 ######## Article 16
584 532
 
585 533
 Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.
... ...
@@ -712,52 +660,6 @@ Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits cons
712 660
 
713 661
 ###### Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
714 662
 
715
-####### Article 18
716
-
717
-Pour l'année 2004, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
718
-
719
-Taux applicable : 0 p. 100
720
-
721
-Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
722
-
723
-Moins de 10 177 euros / Année
724
-
725
-Moins de 2 544 euros / Trimestre
726
-
727
-Moins de 848 euros / Mois
728
-
729
-Moins de 196 euros / Semaine
730
-
731
-Moins de 33 euros / Jour ou fraction de jour
732
-
733
-Taux applicable : 15 p. 100
734
-
735
-Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
736
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737
-De 10 177 à 29 528 euros / Année
738
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739
-De 2 544 à 7 382 euros / Trimestre
740
-
741
-De 848 à 2 461 euros / Mois
742
-
743
-De 196 à 568 euros / Semaine
744
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745
-De 33 à 94 euros / Jour ou fraction de jour
746
-
747
-Taux applicable : 25 p. 100
748
-
749
-Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
750
-
751
-Au-delà de 29 528 euros / Année
752
-
753
-Au-delà de 7 382 euros / Trimestre
754
-
755
-Au-delà de 2 461 euros / Mois
756
-
757
-Au-delà de 568 euros / Semaine
758
-
759
-Au-delà de 94 euros / Jour ou fraction de jour.
760
-
761 663
 ###### Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable
762 664
 
763 665
 ####### Article 18-0 bis
... ...
@@ -946,16 +848,6 @@ Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adres
946 848
 
947 849
 ###### 2° : Déclaration des bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts
948 850
 
949
-####### Article 23 H
950
-
951
-L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :
952
-
953
-1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
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-
955
-2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
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-
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-3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
958
-
959 851
 ####### Article 23 I
960 852
 
961 853
 L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration.