Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 octobre 2004 (version 9e3024a)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2004.

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@@ -7735,15 +7735,3 @@ L'amende prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts est reco
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 ## Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges
7736 7736
 
7737 7737
 ### Publicité du privilège du Trésor
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-#### Article 207 sexies
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-1. Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôt, la contexture des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement, certificats de subrogation, états des inscriptions et certificats négatifs d'inscription prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 de cet article est fixée conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 30 mai 1968 (1).
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-2. Les bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement et certificats de subrogation visés au 1 sont établis sur du papier couleur jaune et du format A4 (21- 29,7) de la norme NF Q 02000.
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-3. Les états d'inscription visés au 1 peuvent être remplacés par des reproductions photographiques des bordereaux d'inscription comportant mention des contestations des radiations partielles ou des subrogations reçues au greffe.
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-4. La réquisition de l'état des inscriptions prévue au 9 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts est établie sur papier libre par le requérant.
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-(1) Voir J.O. du 20 juin 1968. Seule a été fixée par l'arrêté du 30 mai 1968 la contexture des bordereaux d'inscription, des attestations de contestation, des attestations de paiement et des certificats de subrogation.