Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4115 |
###### Article 56 J ter |
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4116 | ||
4117 |
La date limite à laquelle les redevables du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts doivent remettre ou envoyer à la recette des douanes et droits indirect dans le ressort de laquelle ils sont établis la déclaration prévue à l'article 527 du code précité est fixée comme suit : |
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4118 | ||
4119 |
1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ; |
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4120 | ||
4121 |
2° Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif, avant le 15 du mois suivant ; |
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4122 | ||
4123 |
3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant. |
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4125 |
###### Article 56 J quater |
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4126 | ||
4127 |
La déclaration mentionnée à l'article 56 J ter est souscrite en double exemplaire. |
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4225 |
###### Article 56 J vicies |
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4226 | ||
4227 |
Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des impôts, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle fixé par l'administration, reprend le nombre d'ouvrages en or, alliage d'or, argent et platine apportés par les opérateurs au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le bureau de garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le bureau de garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution. |