Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2004 (version 7ccd84c)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2004.

4385
##### Article 57 C
4386

                        
4387
I. - Les débits de tabac ordinaires et temporaires sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects. Les débits de tabac ordinaires sont créés après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 quinquedecies de l'annexe III. Une convention d'échanges de données démographiques, économiques et commerciales, définissant notamment les critères susceptibles d'être utilisés pour l'émission de l'avis consultatif déjà cité, peut être conclue entre le directeur général des douanes et droits indirects et le président de cette organisation.
4388

                        
4389
II. - Les débits de tabac spéciaux sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects.
   

                    
4391
##### Article 57 D
4392

                        
4393
Les règles de création des débits de tabac ordinaires permanents sont les suivantes :
4394

                        
4395
1. Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, créer un débit de tabac ordinaire permanent si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Dans le cas contraire, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire permanent dans une zone d'au moins 3 500 habitants de cette commune dépourvue de débit, si aucun gérant d'un débit de tabac ordinaire ne sollicite le transfert de son point de vente dans cette zone, conformément aux articles 57 M et 57 N.
4396

                        
4397
La création d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57 C.
4398

                        
4399
2. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, décider de créer un débit de tabac ordinaire permanent si la commune concernée ne comporte pas de point de vente de tabac et si la création envisagée n'entraîne pas de préjudice grave aux débitants de tabac des communes limitrophes. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57 C.
4400

                        
4401
3. Les créations ou les transferts de débits de tabac ordinaires permanents sont interdits dans les centres commerciaux, quelle que soit leur superficie, qui ne constituent pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine, et dans les galeries marchandes attenantes à des hypermarchés.
   

                    
4403
##### Article 57 E
4404

                        
4405
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire saisonnier lorsqu'aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière, en raison de son éloignement du site touristique ou de la trop grande fréquentation de celui-ci.
   

                    
4407
##### Article 57 F
4408

                        
4409
En accord avec l'organisateur de la manifestation citée à l'article 244 quaterdecies de l'annexe III, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac temporaire, sur la demande d'un gérant de débit de tabac ordinaire permanent situé à proximité du lieu de la manifestation ou, à défaut, sur la demande d'un fournisseur ou d'un fabricant de tabacs manufacturés visé aux 1 et 2 de l'article 565.
   

                    
4411
##### Article 57 G
4412

                        
4413
I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.
4414

                        
4415
Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.
4416

                        
4417
Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.
4418

                        
4419
Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.
4420

                        
4421
Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :
4422

                        
4423
a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;
4424

                        
4425
b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.
4426

                        
4427
II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.
4428

                        
4429
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.
   

                    
4431
##### Article 57 H
4432

                        
4433
Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 244 undecies de l'annexe III fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.
4434

                        
4435
Le commerce annexé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, un débitant de tabac peut fermer le commerce annexé et n'ouvrir que le point de vente tabac.
4436

                        
4437
Les débitants de tabac qui occupent également un poste de correspondant local des douanes et droits indirects doivent avoir les mêmes horaires et jours d'ouverture pour ces deux activités.
   

                    
4439
##### Article 57 I
4440

                        
4441
Lorsque le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit s'absenter exceptionnellement, pendant la période d'ouverture du débit, pour une durée ne dépassant pas une journée, ou pour activité syndicale, il peut, s'il n'a pas la possibilité de se faire remplacer par son suppléant, confier la tenue du débit à un salarié en situation régulière au regard du droit du travail.
   

                    
4443
##### Article 57 J
4444

                        
4445
La fermeture hebdomadaire des débits de tabac ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.
4446

                        
4447
Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs débits.
4448

                        
4449
Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche comportant l'adresse d'au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton.
   

                    
4451
##### Article 57 K
4452

                        
4453
I. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent fermer leurs débits les jours fériés.
4454

                        
4455
II. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent prendre un congé annuel de six semaines.
4456

                        
4457
Les six semaines de congés ne peuvent pas être prises de façon consécutive.
4458

                        
4459
Les gérants doivent tenir compte de l'ouverture des autres débits de tabac du secteur dans le choix de leurs périodes de congés.
4460

                        
4461
En cas de fermeture pendant les congés annuels, une affiche comportant l'adresse d'un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton, doit être apposée sur la devanture du magasin.
4462

                        
4463
III. - Un gérant de débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer pendant ses congés annuels, par l'une des personnes suivantes :
4464

                        
4465
a) Son suppléant ;
4466

                        
4467
b) Un salarié dûment déclaré et en situation régulière au regard du droit du travail, même s'il n'est pas habituellement un salarié du gérant, mais titulaire d'un contrat établi spécialement pour la période de remplacement.
4468

                        
4469
IV. - Le gérant de débit de tabac ordinaire conserve la responsabilité totale de l'ensemble de son activité pendant son remplacement tel que prévu aux articles 57 G, 57 I et 57 L, et au III du présent article. Les jours et heures d'ouverture du débit peuvent être modifiés pendant cette période.
   

                    
4471
##### Article 57 L
4472

                        
4473
Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé, ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III de l'article 57 K.
4474

                        
4475
Le remplacement ne peut pas excéder six mois, éventuellement renouvelables une fois.
4476

                        
4477
Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.
4478

                        
4479
Les manquements aux obligations du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.
   

                    
4481
##### Article 57 M
4482

                        
4483
Le transfert d'un débit de tabac ordinaire consiste dans le déplacement dans la même commune, par son gérant, de ce point de vente et de l'ensemble des activités commerciales qui y sont éventuellement annexées. Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire dans une autre commune que celle de son implantation initiale est interdit.
4484

                        
4485
Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire doit être autorisé préalablement par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C.
4486

                        
4487
L'autorisation est délivrée lorsque le transfert n'est pas de nature à déséquilibrer le réseau existant en occasionnant un préjudice certain aux débitants les plus proches du nouveau lieu d'implantation, qui serait la conséquence d'un rapprochement trop important entraînant une réduction significative de la zone de chalandise de ceux-ci.
   

                    
4489
##### Article 57 N
4490

                        
4491
Lorsque plusieurs débitants de tabac sollicitent le transfert de leur point de vente dans le même secteur, le directeur régional des douanes et droits indirects établit un ordre de priorité en fonction de leur situation, suivant les critères suivants :
4492

                        
4493
1. Perte involontaire du local commercial résultant notamment du non-renouvellement du bail, d'une expulsion pour travaux, de la démolition de l'immeuble ou de la destruction du local ;
4494

                        
4495
2. Modification sensible de la configuration des lieux où est situé le point de vente tabac, indépendante de la volonté du débitant et non prévisible, telle que la déviation d'une route ou la modification du sens de circulation et lui causant un préjudice ;
4496

                        
4497
3. Insécurité établie selon les critères de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
4498

                        
4499
4. Ancienneté dans la gestion du point de vente.
   

                    
4501
##### Article 57 O
4502

                        
4503
Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.
4504

                        
4505
Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de délivrance de l'autorisation de transfert.
4506

                        
4507
Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
   

                    
4509
##### Article 57 P
4510

                        
4511
I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut transformer entièrement ou partiellement, par adjonction ou scission, les activités commerciales annexées au point de vente tabac, sous réserve, dans le cas d'une scission, d'en avoir informé préalablement le directeur régional des douanes et droits indirects par écrit, au plus tard le jour de réalisation de l'opération.
4512

                        
4513
La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit se traduire par la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus annexée à celle de vente au détail des tabacs manufacturés.
4514

                        
4515
II. - Le débitant de tabac ayant scindé l'activité commerciale annexée au point de vente tabac peut présenter un successeur à l'administration des douanes et droits indirects après un délai de trois ans à compter de la date de la scission.
4516

                        
4517
Si la scission a pour effet de supprimer toute activité commerciale annexée au débit de tabac, le débitant ne peut plus présenter de successeur à l'administration des douanes et droits indirects.
   

                    
4519
##### Article 57 Q
4520

                        
4521
I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.
4522

                        
4523
II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas suivants :
4524

                        
4525
a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;
4526

                        
4527
b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 sexdecies de l'annexe III ;
4528

                        
4529
c) Résiliation du contrat de gérance.
4530

                        
4531
Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 L, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 L, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.
4532

                        
4533
Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.
4534

                        
4535
Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C.
4536

                        
4537
Dans les cas visés aux a et b du présent II, la fermeture provisoire est d'un an au plus.
4538

                        
4539
III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.
4540

                        
4541
IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.
4542

                        
4543
La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 quinquedecies de l'annexe III.
4544

                        
4545
Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.
4546

                        
4547
Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.
4548

                        
4549
V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 D et 57 E.
   

                    
4551
##### Article 57 R
4552

                        
4553
I. - Un débit de tabac ordinaire saisonnier ne peut être ouvert que durant la période touristique dans la commune, pour une durée maximale de huit mois par an.
4554

                        
4555
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C :
4556

                        
4557
a) Si la commune sur laquelle est implanté le débit de tabac ordinaire saisonnier ne comporte pas de débit de tabac ordinaire permanent ;
4558

                        
4559
b) Si les critères de création d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la commune d'implantation, définis à l'article 57 D, sont respectés.
4560

                        
4561
III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C.
4562

                        
4563
IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III.
   

                    
4565
##### Article 57 S
4566

                        
4567
I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 F, qui sont gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont assimilées à celles du débit ordinaire permanent.
4568

                        
4569
II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci. L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à l'administration des douanes et droits indirects.
   

                    
4571
##### Article 57 T
4572

                        
4573
Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III et au 2 du II de l'article 244 quinquedecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe.
   

                    
4575
##### Article 57 U
4576

                        
4577
I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 duovicies de l'annexe III, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 tervicies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.
4578

                        
4579
II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.
4580

                        
4581
Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.
4582

                        
4583
L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.
   

                    
4585
##### Article 57 V
4586

                        
4587
I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 244 tervicies de l'annexe III au présent code, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.
4588

                        
4589
Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :
4590

                        
4591
- l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;
4592
- l'identification du revendeur.
4593

                        
4594
La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.
4595

                        
4596
Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.
4597

                        
4598
Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.
4599

                        
4600
II. - Le carnet de revente doit être présenté à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 244 unvicies de l'annexe III du présent code et au III du même article.
4601

                        
4602
Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.
4603

                        
4604
Ledit débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement.
4605

                        
4606
A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscrire avec précision sur le folio dudit carnet la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix respectifs de chaque référence.
4607

                        
4608
III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.
   

                    
4610
##### Article 57 W
4611

                        
4612
S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.