Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 2003 (version a27398b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2003.

1631
######## Article 41 quinquies
1632

                        
1633
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
1634

                        
1635
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
   

                    
1667
######## Article 41 septies
1668

                        
1669
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
1670

                        
1671
I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients, qui émettent ou reçoivent des factures télétransmises.
1672

                        
1673
Les intermédiaires qui interviennent éventuellement dans la transmission des messages ne sont pas considérés comme des utilisateurs. Ils ne doivent pas intervenir dans la constitution du message et ne doivent ni le modifier ni l'altérer.
1674

                        
1675
II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
1676

                        
1677
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
1678

                        
1679
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
1680

                        
1681
c) L'archivage des factures émises et reçues ;
1682

                        
1683
d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
1684

                        
1685
III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
1686

                        
1687
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
1688

                        
1689
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
1690

                        
1691
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
1692

                        
1693
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
1694

                        
1695
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
1696

                        
1697
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
1698

                        
1699
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
1700

                        
1701
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
1702

                        
1703
IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
1704

                        
1705
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
1706

                        
1707
a) Le numéro et la date de la facture ;
1708

                        
1709
b) La date et l'heure de constitution du message ;
1710

                        
1711
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
1712

                        
1713
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
1714

                        
1715
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
1716

                        
1717
f) La version du logiciel utilisé.
1718

                        
1719
2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
1720

                        
1721
V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
1722

                        
1723
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
1724

                        
1725
a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
1726

                        
1727
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
1728

                        
1729
c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
1730

                        
1731
VI. - 1. Les messages factures émis et reçus ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être conservés dans l'ordre chronologique d'émission et de réception.
1732

                        
1733
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
1734

                        
1735
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
1736

                        
1737
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
   

                    
1739
######## Article 41 octies
1740

                        
1741
I. - 1. Les entreprises mentionnées au I de l'article 41 septies qui veulent utiliser un système de télétransmission de factures doivent déposer une déclaration conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 3 mai 1999 pris pour l'application de l'article 289 bis du code général des impôts relatif aux factures transmises par voie télématique. Cette déclaration indique que le système de télétransmission est conforme aux normes prévues et décrit les caractéristiques principales du système. Elle doit comprendre les éléments suivants :
1742

                        
1743
a. - Renseignements relatifs à l'entreprise :
1744

                        
1745
1°) La dénomination, l'adresse et l'activité de l'entreprise ;
1746

                        
1747
2°) Son numéro SIRET ;
1748

                        
1749
3°) Le lieu de situation de la (des) station(s) de dématérialisation ;
1750

                        
1751
4°) Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;
1752

                        
1753
5°) Le cas échéant, la dénomination, l'adresse et le numéro SIRET du prestataire assurant la dématérialisation ;
1754

                        
1755
6°) La qualité de fournisseur/émetteur et/ou de client/récepteur ;
1756

                        
1757
7°) La date de la première mise en oeuvre de la télétransmission des factures.
1758

                        
1759
b. - Renseignements relatifs au logiciel :
1760

                        
1761
1°) Le nom du logiciel et sa version ;
1762

                        
1763
2°) Son développement interne ou externe. Dans ce dernier cas, le nom et l'adresse de la société ayant développé le logiciel ;
1764

                        
1765
3°) Le numéro de référencement délivré initialement par l'administration lorsque le système de télétransmission de factures qui doit être utilisé a été autorisé et référencé par l'administration dans le cadre du régime précédent.
1766

                        
1767
c. - Renseignements concernant la ou les structures du message facture :
1768

                        
1769
- ses normes et les versions utilisées.
1770

                        
1771
d. - Renseignements relatifs au matériel :
1772

                        
1773
- son modèle et son système d'exploitation.
1774

                        
1775
e. - Renseignements relatifs aux partenaires :
1776

                        
1777
- la liste des dix principaux partenaires.
1778

                        
1779
2. Les entreprises qui utilisaient, avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, un système autorisé et référencé par l'administration sont dispensées de déclaration. Elles peuvent continuer à télétransmettre leurs factures comme précédemment.
1780

                        
1781
II. - En cas de modification du système de télétransmission utilisé, les entreprises utilisatrices doivent déposer une déclaration rectificative qui doit signaler toutes les modifications apportées au système de télétransmission.
1782

                        
1783
III. - Les déclarations, initiale ou rectificative, doivent être déposées au plus tard dix jours avant la mise en oeuvre du système ou du système modifié auprès de la direction des vérifications nationales et internationales. La déclaration est souscrite, sur papier ou par informatique, selon les modalités prévues par l'administration.