Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 2002 (version eb1dd2b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2002.

819
####### Article 18 bis
820

                        
821
La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
822

                        
823
1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
824

                        
825
2. Acquisition d'un ascenseur ;
826

                        
827
3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.
828

                        
829
4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
830

                        
831
équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.