Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2002 (version a54dfd3)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2002.

145 239
######## Article 4 C bis
146 240

                                                                                    
147 241
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit
,
 par application des dispositions du 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts
,
 à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes :
148 242

                                                                                    
149 243
Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, feldspath, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, strontium, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
150 244

                                                                                    
151 245
Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées 
à l'alinéa précédent
au deuxième alinéa
 s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite
,
 halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.
152 246

                                                                                    
153 247
La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (
si O2
SiO2
).
   

                    
183 305
####### Article 4 M
184 306

                                                                                    
185 307
Peuvent bénéficier des dispositions du 
dernier
troisième
 alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
186 308

                                                                                    
187 309
1° Elevages de volailles :
188 310

                                                                                    
189 311
Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1
.
 
000 sujets en état de pondre ;
190 312

                                                                                    
191 313
Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5
.
 
000 volailles de chair
.
 ;
192 314

                                                                                    
193 315
2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets
.
 ;
194 316

                                                                                    
195 317
3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés
,
 dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins
,
 à la condition que les animaux :
196 318

                                                                                    
197 319
Soient élevés en stabulation permanente
,
198 320

                                                                                    
199 321
Et soient revendus :
200 322

                                                                                    
201 323
Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;
202 324

                                                                                    
203 325
Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.
   

                    
337
####### Article 5
338

                        
339
Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau.
340

                        
341
DESIGNATION DES PROFESSIONS : POURCENTAGE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE.
342

                        
343
Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques : 25 %.
344

                        
345
Artistes musiciens. Choristes. Chefs d'orchestre. Régisseurs de théâtre : 20 %.
346

                        
347
Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30 %.
348

                        
349
Casinos et cercles :
350

                        
351
Personnel supportant des frais de représentation et de veillée :
352

                        
353
8 %.
354

                        
355
Personnel supportant des frais de double résidence : 12 %.
356

                        
357
Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence : 20 %.
358

                        
359
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles : 20 %.
360

                        
361
Commis des prestataires de services d'investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse place de Paris. Sur les émoluments variables de toute nature : 20 %.
362

                        
363
En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %.
364

                        
365
Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) :
366

                        
367
Modélistes : 20 %.
368

                        
369
Mannequins : 10 %.
370

                        
371
Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne : 30 %.
372

                        
373
Internes des hôpitaux de Paris : 20 %.
374

                        
375
Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux : 30 %.
376

                        
377
OUVRIERS A DOMICILE RELEVANT DES INDUSTRIES CI-APRES :
378

                        
379
. Armurerie et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la Loire : 20 %.
380

                        
381
. Bonneterie :
382

                        
383
- de la région de Ganges (Hérault) :
384

                        
385
Travaux de fabrication effectués à l'aide d'un outillage mécanique : 15 %.
386

                        
387
Travaux de finition effectués à l'aide d'un outillage mécanique 5 %.
388

                        
389
- des départements de l'Aube et de la Loire :
390

                        
391
Travaux de fabrication sur métiers : 15 %.
392

                        
393
- des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère (ouvriers bonnetiers) : 15 %.
394
- du département de Saône-et-Loire : 5 %.
395

                        
396
. Broderie :
397

                        
398
Brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers pantographes : 20 %.
399

                        
400
Brodeurs du département de l'Aisne : 10 %.
401

                        
402
. Cartonnage de la région de Nantua : 5 %.
403

                        
404
. Confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants :
405

                        
406
5 %.
407

                        
408
. Cotonnade de la région du Sud-Est :
409

                        
410
Département de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et du Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques fournissant le matériel nécessaire au tissage : 30 %.
411

                        
412
Département du Var : Tricoteurs : 30 %.
413

                        
414
. Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) :
415

                        
416
Emouleurs, polisseurs et trempeurs : 15 %.
417

                        
418
. Diamant de la région de Saint-Claude (Jura) : 10 %.
419

                        
420
. Eponges métalliques du département de l'Ain : 15 %.
421

                        
422
. Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :
423

                        
424
Piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs :
425

                        
426
10 %.
427

                        
428
Piqueurs propriétaires de leurs machines : 15 %.
429

                        
430
. Lapidairerie du Jura et de l'Ain :
431

                        
432
Lapidaires : 25 %.
433

                        
434
. Limes de la Loire : 20 %.
435

                        
436
. Lunetterie de la région de Morez (Jura) :
437

                        
438
Monteurs en charnières et monteurs en verre : 15 %.
439

                        
440
Polisseurs ponceurs : 25 %.
441

                        
442
. Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) :
443

                        
444
Forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un outillage mécanique : 15 %.
445

                        
446
. Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin (Jura) :
447

                        
448
Monteurs, ébarbeurs, petites mains : 5 %.
449

                        
450
Polisseurs, éclaircisseurs : 10 %.
451

                        
452
Tourneurs, fraiseurs, guillocheurs : 20 %.
453

                        
454
. Métallurgie :
455

                        
456
- de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) :
457

                        
458
Forgerons à domicile : 20 %.
459

                        
460
Tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébarbeurs à la meule, outilleurs : 15 %.
461

                        
462
- de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :
463

                        
464
Ouvriers chaïniers et ouvriers ferronniers : 15 %.
465

                        
466
. Ouvriers bottiers de la région parisienne : 5 %.
467

                        
468
- . Peignes et objets en matière plastique d'Oyannax (Ain) :
469

                        
470
Ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs : 25 %.
471

                        
472
déduction supplémentaire : 25 %.
473

                        
474
Autres professions : 20 %.
475

                        
476
. Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) :
477

                        
478
Eclaircisseuses : 5 %.
479

                        
480
Polisseurs, monteurs : 20 %.
481

                        
482
. Rubannerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire :
483

                        
484
2 %.
485

                        
486
. Textile :
487

                        
488
- de la région de Lavelanet (Ariège) : 20 %.
489
- de la région de Vienne (Isère) : 30 %.
490
- de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) : 30 %.
491

                        
492
. Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis :
493

                        
494
Ourdisseurs, bobineurs et caneteurs : 25 %.
495

                        
496
. Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (Départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) :
497

                        
498
Dorure : 20 %.
499

                        
500
Passementiers et guimpiers :
501

                        
502
. Non propriétaires de leur métier : 30 %.
503

                        
504
. Propriétaires de leur métier : 40 %.
505

                        
506
Tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de Panissières (Loire) : 20 %.
507

                        
508
Tisseurs à bras de la soierie lyonnaise : 40 %.
509

                        
510
Tisseurs non propriétaires de leur métier :
511

                        
512
. Tissus façonnés :30 %.
513

                        
514
. Tissus unis : 20 %.
515

                        
516
Tisseurs propriétaires de leur métier :
517

                        
518
. Tissus façonnés : 40 %.
519

                        
520
. Tissus unis : 30 %.
521

                        
522
. Tissage mécanique des départements de l'Aisne, du Nord, de la Somme :
523

                        
524
Tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force électrique lorsque les frais de force motrice restent à leur charge :
525

                        
526
25 %.
527

                        
528
Tissage sur métiers à bras dans les départements de l'Aisne, du Nord et de la Somme : 10 %.
529

                        
530
Ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit : 5 %.
531

                        
532
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10 %.
533

                        
534
Ouvriers forestiers : 10 %.
535

                        
536
Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l'exercice de leur métier : 5 %.
537

                        
538
Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines : 10 %.
539

                        
540
Ouvriers scaphandriers : 10 %.
541

                        
542
Représentants en publicité : 30 %.
543

                        
544
Speakers de la radiodiffusion-télévision française : 20 %.
545

                        
546
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie :
547

                        
548
30 %.
   

                    
550
####### Article 5 A
551

                        
552
Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
19
####### Article 02
20

                        
21
1. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
22

                        
23
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
24

                        
25
A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité :
26

                        
27
1° Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 % PCS).
28

                        
29
Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus.
30

                        
31
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques.
32

                        
33
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation.
34

                        
35
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température.
36

                        
37
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels.
38

                        
39
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication.
40

                        
41
Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique ; générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée.
42

                        
43
Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée.
44

                        
45
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs thermiques et les fours électriques à induction.
46

                        
47
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.
48

                        
49
2° Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force :
50

                        
51
a) Turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
52

                        
53
b) Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
54

                        
55
c) Turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
56

                        
57
d) Turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ou les fluides de refroidissement.
58

                        
59
Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus.
60

                        
61
B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
62

                        
63
Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.
64

                        
65
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
66

                        
67
Matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes.
68

                        
69
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations.
70

                        
71
Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques.
72

                        
73
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs.
74

                        
75
Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur.
76

                        
77
Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication).
78

                        
79
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
80

                        
81
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée.
82

                        
83
Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique.
84

                        
85
Système de gestion embarquée.
86

                        
87
C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
88

                        
89
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau.
90

                        
91
Matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur. Matériel d'exploitation de la biomasse :
92

                        
93
chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz.
94

                        
95
Réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique.
96

                        
97
Matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage.
98

                        
99
Matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
100

                        
101
D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire.
102

                        
103
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance).
104

                        
105
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
106

                        
107
E. - Matériels utilisant un procédé physique à haut rendement énergétique pour la production de chaleur destiné au chauffage des bâtiments :
108

                        
109
Systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7 °C, est au moins égal à 2,5.
   

                    
257
####### Article 4 J
258

                        
259
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
260

                        
261
1° 300 000 euros ou 150 000 euros pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 euros pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
262

                        
263
2° 15 000 euros pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
264

                        
265
3° 30 000 euros pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
266

                        
267
4° 3 000 euros pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 euros par bénéficiaire ;
268

                        
269
5° 6 100 euros pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
   

                    
271
####### Article 4 K
272

                        
273
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
274

                        
275
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
276

                        
277
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
278

                        
279
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
280

                        
281
d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 30 euros, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
282

                        
283
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
   

                    
459
####### Article 6 A
460

                        
461
La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
   

                    
590 499
######## Article 9
591 500

                                                                                    
592 501
1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social
,
 par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
593 502

                                                                                    
594 503
L'indication de la pièce produite
,
 ou son numéro de référence à la liste visée 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa,
 est portée sur les pièces de paiement.
595 504

                                                                                    
596 505
2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite
,
 l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
597 506

                                                                                    
598 507
Toutefois
,
 si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France
,
 la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
   

                    
593
######## Article 15
594

                        
595
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits - Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).
596

                        
597
Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
598

                        
599
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
600

                        
601
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
602

                        
603
b. La date de paiement ;
604

                        
605
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
606

                        
607
d. Selon le cas, l'une des mentions suivantes :
608

                        
609
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
610

                        
611
La mention "P.C. tiers" ;
612

                        
613
e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
614

                        
615
f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
616

                        
617
3° (Disposition devenue sans objet).
618

                        
619
4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
620

                        
621
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ;
622

                        
623
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
624

                        
625
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
626

                        
627
de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
628

                        
629
de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
630

                        
631
des frais d'encaissement des coupons ;
632

                        
633
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
634

                        
635
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % - 4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
636

                        
637
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.
   

                    
771
####### Article 18
772

                        
773
Pour l'année 2002, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
774

                        
775
Taux applicable : 0 p. 100
776

                        
777
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
778

                        
779
Moins de 9 839 euros / Année
780

                        
781
Moins de 2 460 euros / Trimestre
782

                        
783
Moins de 820 Euros / Mois
784

                        
785
Moins de 190 Euros / Semaine
786

                        
787
Moins de 32 Euros / Jour ou fraction de jour
788

                        
789
Taux applicable : 15 p. 100
790

                        
791
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
792

                        
793
De 9 839 à 28 548 Euros / Année
794

                        
795
De 2 460 à 7 137 Euros / Trimestre
796

                        
797
De 820 à 2 379 Euros / Mois
798

                        
799
De 190 à 549 Euros / Semaine
800

                        
801
De 32 à 92 Euros / Jour ou fraction de jour
802

                        
803
Taux applicable : 25 p. 100
804

                        
805
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
806

                        
807
Au-delà de 28 548 Euros / Année
808

                        
809
Au-delà de 7 137 Euros / Trimestre
810

                        
811
Au-delà de 2 379 Euros / Mois
812

                        
813
Au-delà de 549 Euros / Semaine
814

                        
815
Au-delà de 92 Euros / Jour ou fraction de jour.
   

                    
991
##### Article 23 I ter
992

                        
993
Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 380 euros par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
   

                    
1046
##### Article 23 M
1047

                        
1048
La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être e inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
   

                    
1015
###### Article 23 L
1016

                        
1017
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1018

                        
1019
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 euros, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
1020

                        
1021
2° (Abrogé) ;
1022

                        
1023
3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
1024

                        
1025
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
1026

                        
1027
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
1028

                        
1029
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
   

                    
1058 1073
####### Article 23 N
1059 1074

                                                                                    
1060 1075
La limite visée au a du 1
 du deuxième alinéa
 du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 
200 F
31 euros
 toutes taxes comprises.
   

                    
1123
######## Article 24 bis
1124

                        
1125
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros.
   

                    
1144
####### Article 28 A
1145

                        
1146
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour l'année 2001, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
   

                    
1262 1277
####### Article 29 D
1263 1278

                                                                                    
1264 1279
Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :
1265 1280

                                                                                    
1266 1281
a) La date de l'opération ;
1267 1282

                                                                                    
1268 1283
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en 
francs
euros
, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
1269 1284

                                                                                    
1270 1285
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
1271 1286

                                                                                    
1272 1287
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
1273 1288

                                                                                    
1274 1289
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
1275 1290

                                                                                    
1276 1291
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d
 du premier alinéa
, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
   

                    
1315
######## Article 30-0 B
1316

                        
1317
La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1318

                        
1319
1. Pour les handicapés moteurs :
1320

                        
1321
Commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
1322

                        
1323
Appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
1324

                        
1325
Cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
1326

                        
1327
Claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
1328

                        
1329
Aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
1330

                        
1331
Matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
1332

                        
1333
Fauteuils roulants ;
1334

                        
1335
Appareils modulaires de verticalisation ;
1336

                        
1337
Appareils de soutien partiel de la tête ;
1338

                        
1339
Casques de protection pour enfants handicapés ;
1340

                        
1341
2. Pour aveugles et malvoyants :
1342

                        
1343
Appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
1344

                        
1345
Téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
1346

                        
1347
Cartes électroniques et logiciels spécialisés ;
1348

                        
1349
3. Pour sourds et malentendants :
1350

                        
1351
Vibrateurs tactiles ;
1352

                        
1353
Orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
1354

                        
1355
Implants cochléaires ;
1356

                        
1357
Logiciels spécifiques ;
1358

                        
1359
4. Pour d'autres handicapés :
1360

                        
1361
Filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
1362

                        
1363
Appareils de photothérapie ;
1364

                        
1365
Appareils de recueil de saignées ;
1366

                        
1367
5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
1368

                        
1369
Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;
1370

                        
1371
Treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
1372

                        
1373
Commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;
1374

                        
1375
Sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
1376

                        
1377
Modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
1378

                        
1379
Modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
1380

                        
1381
Dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur ...) ;
1382

                        
1383
Permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
1384

                        
1385
Modification de la colonne de direction ;
1386

                        
1387
Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
1388

                        
1389
Dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
   

                    
1300 1391
######## Article 30-0 C
1301 1392

                                                                                    
1302 1393
Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 
troisième
cinquième
 alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1303 1394

                                                                                    
1304 1395
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
1305 1396

                                                                                    
1306 1397
a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
1307 1398

                                                                                    
1308 1399
b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
1309 1400

                                                                                    
1310 1401
c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
1311 1402

                                                                                    
1312 1403
d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
1313 1404

                                                                                    
1314 1405
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
1315 1406

                                                                                    
1316 1407
a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
1317 1408

                                                                                    
1318 1409
b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
1319 1410

                                                                                    
1320 1411
c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
1321 1412

                                                                                    
1322 1413
d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
1323 1414

                                                                                    
1324 1415
e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
1325 1416

                                                                                    
1326 1417
f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
   

                    
1534 1625
######## Article 41 sexies
1535 1626

                                                                                    
1536 1627
I. Les modalités de dérogation prévues au 
deuxième
cinquième
 alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :
1537 1628

                                                                                    
1538 1629
Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
1539 1630

                                                                                    
1540 1631
II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
1541 1632

                                                                                    
1542 1633
Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
   

                    
1544 1635
######## Article 41 sexies A
1545 1636

                                                                                    
1546 1637
I. - La position spécifique de la nomenclature combinée visée au a et au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
1547 1638

                                                                                    
1548 1639
II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 
700 F
100 euros
.
1549 1640

                                                                                    
1550 1641
III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 
10 000 F
1500 euros
 par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.
   

                    
3262
####### Article 50 duodecies-0 B
3263

                        
3264
En application du 7 de l'article 267 bis de l'annexe II au code général des impôts, la base de calcul du remboursement forfaitaire au titre des ventes ou livraisons d'animaux dont le prix de cession excède leur valeur normale en poids de viande est fixée pour l'année 1996 par kilogramme de poids vif à :
3265

                        
3266
ANIMAUX : Chevaux
3267

                        
3268
PRIX par kilogramme (en francs) : 18,95
3269

                        
3270
ANIMAUX : Gros bovins
3271

                        
3272
PRIX par kilogramme (en francs) : 25,20
3273

                        
3274
ANIMAUX : Veaux
3275

                        
3276
PRIX par kilogramme (en francs) : 35,90
3277

                        
3278
ANIMAUX : Moutons et agneaux
3279

                        
3280
PRIX par kilogramme (en francs) : 21,20
3281

                        
3282
ANIMAUX : Porcs
3283

                        
3284
PRIX par kilogramme (en francs) : 17,20
   

                    
1643
######## Article 41 sexies B
1644

                        
1645
I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 100 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.
1646

                        
1647
II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.
1648

                        
1649
III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
1653
######## Article 41 septies
1654

                        
1655
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
1656

                        
1657
I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients, qui émettent ou reçoivent des factures télétransmises.
1658

                        
1659
Les intermédiaires qui interviennent éventuellement dans la transmission des messages ne sont pas considérés comme des utilisateurs. Ils ne doivent pas intervenir dans la constitution du message et ne doivent ni le modifier ni l'altérer.
1660

                        
1661
II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
1662

                        
1663
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
1664

                        
1665
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
1666

                        
1667
c) L'archivage des factures émises et reçues ;
1668

                        
1669
d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
1670

                        
1671
III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
1672

                        
1673
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
1674

                        
1675
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
1676

                        
1677
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
1678

                        
1679
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
1680

                        
1681
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
1682

                        
1683
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
1684

                        
1685
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
1686

                        
1687
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
1688

                        
1689
IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
1690

                        
1691
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
1692

                        
1693
a) Le numéro et la date de la facture ;
1694

                        
1695
b) La date et l'heure de constitution du message ;
1696

                        
1697
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
1698

                        
1699
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
1700

                        
1701
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
1702

                        
1703
f) La version du logiciel utilisé.
1704

                        
1705
2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
1706

                        
1707
V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
1708

                        
1709
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
1710

                        
1711
a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
1712

                        
1713
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
1714

                        
1715
c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
1716

                        
1717
VI. - 1. Les messages factures émis et reçus ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être conservés dans l'ordre chronologique d'émission et de réception.
1718

                        
1719
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
1720

                        
1721
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
1722

                        
1723
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
   

                    
3453
##### Article 50 terdecies
3454

                        
3455
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
3456

                        
3457
<table><tbody>
3458
 <tr>
3459
  <td rowspan="2" width="529"><center></center></td>
3460
  <td><center>EN EUROS</center></td>
3461
 </tr>
3462
 <tr>
3463
  <td><center>Par carcasse abattue</center></td>
3464
 </tr>
3465
 <tr>
3466
  <td valign="top" width="529">a) Animaux de boucherie :</td>
3467
  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3468
 </tr>
3469
 <tr>
3470
  <td valign="top" width="529">Pour les gros bovins</td>
3471
  <td valign="top" width="151"><center>4,12</center></td>
3472
 </tr>
3473
 <tr>
3474
  <td valign="top" width="529">Pour les veaux</td>
3475
  <td valign="top" width="151"><center>1,68</center></td>
3476
 </tr>
3477
 <tr>
3478
  <td valign="top" width="529">Pour les solipèdes domestiques</td>
3479
  <td valign="top" width="151"><center>3,05</center></td>
3480
 </tr>
3481
 <tr>
3482
  <td valign="top" width="529">Pour les ovins et caprins :</td>
3483
  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3484
 </tr>
3485
 <tr>
3486
  <td valign="top" width="529">- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes</td>
3487
  <td valign="top" width="151"><center>0,14</center></td>
3488
 </tr>
3489
 <tr>
3490
  <td valign="top" width="529">- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus</td>
3491
  <td valign="top" width="151"><center>0,24</center></td>
3492
 </tr>
3493
 <tr>
3494
  <td valign="top" width="529">Pour les porcins :</td>
3495
  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3496
 </tr>
3497
 <tr>
3498
  <td valign="top" width="529">- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes</td>
3499
  <td valign="top" width="151"><center>0,38</center></td>
3500
 </tr>
3501
 <tr>
3502
  <td valign="top" width="529">- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus</td>
3503
  <td valign="top" width="151"><center>0,79</center></td>
3504
 </tr>
3505
 <tr>
3506
  <td valign="top" width="529">b) Volailles et lapins :</td>
3507
  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3508
 </tr>
3509
 <tr>
3510
  <td valign="top" width="529">Pour les volailles du genre Gallus et les pintades</td>
3511
  <td valign="top" width="151"><center>0,0046</center></td>
3512
 </tr>
3513
 <tr>
3514
  <td valign="top" width="529">Pour les canards et les oies</td>
3515
  <td valign="top" width="151"><center>0,01</center></td>
3516
 </tr>
3517
 <tr>
3518
  <td valign="top" width="529">Pour les dindes</td>
3519
  <td valign="top" width="151"><center>0,02</center></td>
3520
 </tr>
3521
 <tr>
3522
  <td valign="top" width="529">Pour les lapins domestiques</td>
3523
  <td valign="top" width="151"><center>0,0046</center></td>
3524
 </tr>
3525
 <tr>
3526
  <td valign="top" width="529">c) Gibier d'élevage et sauvage :</td>
3527
  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3528
 </tr>
3529
 <tr>
3530
  <td valign="top" width="529">Pour le petit gibier à plumes</td>
3531
  <td valign="top" width="151"><center>0,0046</center></td>
3532
 </tr>
3533
 <tr>
3534
  <td valign="top" width="529">Pour le petit gibier à poils</td>
3535
  <td valign="top" width="151"><center>0,01</center></td>
3536
 </tr>
3537
 <tr>
3538
  <td valign="top" width="529">Pour les ratites (autruche, émeu, nandou)</td>
3539
  <td valign="top" width="151"><center>0,04</center></td>
3540
 </tr>
3541
 <tr>
3542
  <td valign="top" width="529">Pour le sanglier</td>
3543
  <td valign="top" width="151"><center>1,30</center></td>
3544
 </tr>
3545
 <tr>
3546
  <td valign="top" width="529">Pour les ruminants</td>
3547
  <td valign="top" width="151"><center>0,46</center></td>
3548
 </tr>
3549
</tbody></table>
   

                    
3553
##### Article 50 quaterdecies
3554

                        
3555
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
3556

                        
3557
<table><tbody>
3558
 <tr>
3559
  <td rowspan="2" width="529"><center></center></td>
3560
  <td><center>EN EUROS</center></td>
3561
 </tr>
3562
 <tr>
3563
  <td><center>Par tonne</center></td>
3564
 </tr>
3565
 <tr>
3566
  <td valign="top" width="529">Pour les viandes de boucherie</td>
3567
  <td valign="top" width="151"><center>1,68</center></td>
3568
 </tr>
3569
 <tr>
3570
  <td valign="top" width="529">Pour les viandes de volailles et de lapin</td>
3571
  <td valign="top" width="151"><center>1,35</center></td>
3572
 </tr>
3573
 <tr>
3574
  <td valign="top" width="529">Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :</td>
3575
  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
3576
 </tr>
3577
 <tr>
3578
  <td valign="top" width="529">- petit gibier à plumes, petit gibier à poils</td>
3579
  <td valign="top" width="151"><center>1,35</center></td>
3580
 </tr>
3581
 <tr>
3582
  <td valign="top" width="529">- ratites (autruche, émeu, nandou)</td>
3583
  <td valign="top" width="151"><center>2,90</center></td>
3584
 </tr>
3585
 <tr>
3586
  <td valign="top" width="529">- sanglier et ruminants</td>
3587
  <td valign="top" width="151"><center>1,68</center></td>
3588
 </tr>
3589
</tbody></table>
   

                    
3593
##### Article 50 quaterdecies-0 A
3594

                        
3595
Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
3596

                        
3597
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
3598
 <tr>
3599
  <td valign="top" width="529">Pour les 50 premières tonnes dans le mois</td>
3600
  <td valign="top" width="151"><center>0,76 euro</center></td>
3601
 </tr>
3602
 <tr>
3603
  <td valign="top" width="529">Pour les tonnes suivantes</td>
3604
  <td valign="top" width="151"><center>0,38 euro</center></td>
3605
 </tr>
3606
</tbody></table>
3607

                        
3608
Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
3609

                        
3610
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
3611
 <tr>
3612
  <td valign="top" width="529">Pour les 50 premières tonnes dans le mois</td>
3613
  <td valign="top" width="151"><center>0,46 euro</center></td>
3614
 </tr>
3615
 <tr>
3616
  <td valign="top" width="529">Pour les tonnes suivantes</td>
3617
  <td valign="top" width="151"><center>0,23 euro</center></td>
3618
 </tr>
3619
</tbody></table>
3620

                        
3621
Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
3622

                        
3623
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
3624
 <tr>
3625
  <td valign="top" width="529">Pour les 50 premières tonnes dans le mois</td>
3626
  <td valign="top" width="151"><center>0,76 euro</center></td>
3627
 </tr>
3628
 <tr>
3629
  <td valign="top" width="529">Pour les tonnes suivantes</td>
3630
  <td valign="top" width="151"><center>0,38 euro</center></td>
3631
 </tr>
3632
</tbody></table>
3633

                        
3634
Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 euros.
   

                    
3636
##### Article 50 quaterdecies-0 A bis
3637

                        
3638
Le tarif de la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture est fixé à 0,46 euro par tonne.
   

                    
3642
##### Article 50 quaterdecies-0 A ter
3643

                        
3644
Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit :
3645

                        
3646
<table><tbody>
3647
 <tr>
3648
  <td valign="top" width="529">Pour les viandes de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier d'élevage ou sauvage</td>
3649
  <td valign="top" width="151"><center>1,35 euro par tonne</center></td>
3650
 </tr>
3651
 <tr>
3652
  <td valign="top" width="529">Pour les produits de l'aquaculture</td>
3653
  <td valign="top" width="151"><center>0,10 euro par tonne</center></td>
3654
 </tr>
3655
 <tr>
3656
  <td valign="top" width="529">Pour le lait</td>
3657
  <td valign="top" width="151"><center>0,02 euro par mètre cube</center></td>
3658
 </tr>
3659
 <tr>
3660
  <td valign="top" width="529">Pour les ovoproduits</td>
3661
  <td valign="top" width="151"><center>0,46 euro par tonne
3662

                        
3663
d'œufs en coquille</center></td>
3664
 </tr>
3665
</tbody></table>
   

                    
3669
##### Article 50 quaterdecies A
3670

                        
3671
Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
3672

                        
3673
2 % jusqu'à 19 000 euros ;
3674

                        
3675
3,8 % au-delà de 19 000 euros.
   

                    
3681
##### Article 50 quindecies
3682

                        
3683
Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
3684

                        
3685
<table><tbody>
3686
 <tr>
3687
  <td><center>CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTIVITÉ</center></td>
3688
  <td><center>MONTANT
3689

                        
3690
de la somme à consigner
3691

                        
3692
(en euros)</center></td>
3693
 </tr>
3694
 <tr>
3695
  <td valign="top" width="529">Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans véhicule</td>
3696
  <td valign="top" width="151"><center>150</center></td>
3697
 </tr>
3698
 <tr>
3699
  <td valign="top" width="529">Majoration pour utilisation d'un véhicule</td>
3700
  <td valign="top" width="151"><center>76</center></td>
3701
 </tr>
3702
 <tr>
3703
  <td valign="top" width="529">Majoration pour utilisation de deux véhicules</td>
3704
  <td valign="top" width="151"><center>150</center></td>
3705
 </tr>
3706
 <tr>
3707
  <td valign="top" width="529">Majoration pour utilisation de plus de deux véhicules</td>
3708
  <td valign="top" width="151"><center>300</center></td>
3709
 </tr>
3710
</tbody></table>
   

                    
3698 4094
######## Article 51 sexies
3699 4095

                                                                                    
3700 4096
Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application
,
 le préfet peut
,
 sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects
,
 prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
3701 4097

                                                                                    
3702 4098
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients
,
 ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
3703 4099

                                                                                    
3704 4100
Dans le cas
,
 prévu 
à l'alinéa précédent
au deuxième alinéa,
 d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts
,
 le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes
,
 y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise
,
 sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois
,
 le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque
,
 antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé
,
 une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
   

                    
3950 4346
######### Article 54-0 C
3951 4347

                                                                                    
3952 4348
Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
3953 4349

                                                                                    
3954 4350
a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot "
 
Récoltant
 
" ou "
 
Non récoltant
 
", qui peut être remplacé respectivement par les lettres "
R
 R 
" (récoltant), ou "
N
 N " ou " E 
" (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot "
 
Récoltant
 
" ou de la lettre "
R
 R 
".
3955 4351

                                                                                    
3956 4352
b) La marque du fabricant des capsules.
3957 4353

                                                                                    
3958 4354
Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.
3959 4355

                                                                                    
3960 4356
Les indications reprises au a
 du premier alinéa
 doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
3961 4357

                                                                                    
3962 4358
Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
   

                    
4360
######### Article 54-0 D
4361

                        
4362
Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
4363

                        
4364
a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;
4365

                        
4366
b) Bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention "BFAV" doit figurer sur la couronne ;
4367

                        
4368
c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
4369

                        
4370
d) Gris (étalon A 625 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres produits intermédiaires ;
4371

                        
4372
e) Jaune d'or (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le cognac et l'armagnac ;
4373

                        
4374
f) Rouge (étalon A 805 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le rhum repris au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts ;
4375

                        
4376
g) Blanc (étalon A 665 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres alcools.
4377

                        
4378
Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.
   

                    
4054 4470
######### Article 54-0 U
4055 4471

                                                                                    
4056 4472
Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
4057 4473

                                                                                    
4058 4474
Pour des raisons d'ordre économique ou technique
,
 l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
.
4059 4475

                                                                                    
4060 4476
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.
   

                    
4494
######### Article 54-0 Z
4495

                        
4496
En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.
4497

                        
4498
Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.
4499

                        
4500
Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.
   

                    
4620
###### Article 56 J bis
4621

                        
4622
La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent.
4623

                        
4624
La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
   

                    
4320 4738
###### Article 56 J octodecies
4321 4739

                                                                                    
4322 4740
Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs
 judiciaires
, conformément aux dispositions du 2
 du premier alinéa
 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
4323 4741

                                                                                    
4324 4742
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
4325 4743

                                                                                    
4326 4744
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
4327 4745

                                                                                    
4328 4746
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
   

                    
4796
##### Article 56 AF
4797

                        
4798
Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
4799

                        
4800
Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l'évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.
4801

                        
4802
L'évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l'année civile, l'évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.
4803

                        
4804
Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.
4805

                        
4806
La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.
   

                    
4952
######## Article 67
4953

                        
4954
Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
4955

                        
4956
De 0 à 2 300 euros : néant
4957

                        
4958
De 2 301 à 5 300 euros : 65 %
4959

                        
4960
De 5 301 à 7 600 euros : 70 %
4961

                        
4962
De 7 601 à 9 900 euros : 75 %
4963

                        
4964
De 9 901 à 14 500 euros : 80 %
4965

                        
4966
De 14 501 à 40 000 euros : 85 %
4967

                        
4968
Au-dessus de 40 000 euros : 90 %.
   

                    
5303
####### Article 121 KM
5304

                        
5305
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.
5306

                        
5307
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 15 euros.
5308

                        
5309
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
   

                    
4979
##### Article 121 V septies
4980

                        
4981
Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts sont adressées en quatre exemplaires à la direction générale des impôts qui en accuse réception.
   

                    
4983 5443
##### Article 121 V octies
4984 5444

                                                                                    
4985 5445
Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.
4986 5446

                                                                                    
4987 5447
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 
4 millions de francs (1)
610 000 €
.
4988 5448

                                                                                    
4989 5449
Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions 
de l'alinéa précédent
du deuxième alinéa
, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
4990

                                                                                    
4991
(1) Disposition applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.
   

                    
4993
##### Article 121 V nonies
4994

                        
4995
La commission centrale donne un avis motivé :
4996

                        
4997
1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;
4998

                        
4999
2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
5000

                        
5001
Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.
5002

                        
5003
La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.
   

                    
5005
##### Article 121 V undecies
5006

                        
5007
Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 3 000 000 euros.
   

                    
5095 5537
####### Article 121 quinquies DB octies
5096 5538

                                                                                    
5097 5539
La liste des travaux et des matériels agricoles prévue au 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est fixée comme suit :
5098 5540

                                                                                    
5099 5541
1. Labours, préparation et entretien des sols de culture :
5100 5542

                                                                                    
5101 5543
charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dents, à lames ou à disques
.
 ;
5102 5544

                                                                                    
5103 5545
2. Fertilisation : matériel d'épandage
.
 ;
5104 5546

                                                                                    
5105 5547
3. Semis et plantations : semoirs et planteuses
.
 ;
5106 5548

                                                                                    
5107 5549
4. Entretien et traitement des cultures : matériels de taille et de traitement des cultures
.
 ;
5108 5550

                                                                                    
5109 5551
5. Récoltes : matériels de fenaison, de moisson, de vendange 
:
;
 matériels spécifiques de récolte des racines, des tubercules, des fruits et légumes ; matériels de transport et de manutention spécialement agencés pour la récolte
.
 ;
5110 5552

                                                                                    
5111 5553
6. Ensemble des travaux mentionnés ci-dessus : tracteurs agricoles définis au 
1° du A
vingt-sixième alinéa
 de l'article R. 
138
311-1
 du code de la route.
   

                    
5347 5789
######## Article 124 B
5348 5790

                                                                                    
5349 5791
La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g
 du troisième alinéa
, un numéro tiré d'une série annuelle continue.
5350 5792

                                                                                    
5351 5793
Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
5352 5794

                                                                                    
5353 5795
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
5354 5796

                                                                                    
5355 5797
a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
5356 5798

                                                                                    
5357 5799
b. Le nom et l'adresse du dépositaire ;
5358 5800

                                                                                    
5359 5801
c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
5360 5802

                                                                                    
5361 5803
d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
5362 5804

                                                                                    
5363 5805
e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
5364 5806

                                                                                    
5365 5807
f. La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;
5366 5808

                                                                                    
5367 5809
g. L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
   

                    
5425 5867
######## Article 126 E
5426 5868

                                                                                    
5427 5869
Les appareils automatiques sont munis, par les soins du propriétaire, d'une plaque d'immatriculation indiquant, outre le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
5428 5870

                                                                                    
5429 5871
Afin que les services des douanes et droits indirects soient en mesure de contrôler immédiatement la régularité de la situation des appareils automatiques au regard de la taxe annuelle prévue à l'article 1560 du code général des impôts et des formalités fixées notamment aux articles 124 A, 124 B et 126 D, les exploitants tiennent un répertoire de leurs appareils. La tenue du répertoire peut être informatisée. L'exploitant conserve le répertoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
5430 5872

                                                                                    
5431 5873
Le répertoire contient pour chaque appareil automatique, et à raison d'une page par appareil, les indications suivantes :
5432 5874

                                                                                    
5433 5875
a) Le numéro d'ordre de l'appareil tel qu'il figure sur la plaque d'immatriculation et son numéro de série ;
5434 5876

                                                                                    
5435 5877
b) La date d'achat de l'appareil et sa provenance ;
5436 5878

                                                                                    
5437 5879
c) Les indications mentionnées 
au deuxième alinéa
aux a à l du 1°
 de l'article 124 A, à l'exception de celles visées aux j et k ;
5438 5880

                                                                                    
5439 5881
d) Les dates des transferts et/ou des remplacements successifs de l'appareil et l'adresse des nouveaux lieux d'exploitation ;
5440 5882

                                                                                    
5441 5883
e) La destination de l'appareil retiré temporairement ou définitivement de l'exploitation (notamment en cas de destruction :
5442 5884

                                                                                    
5443 5885
date et adresse du lieu de sa destruction, nom ou raison sociale de la personne/société ayant procédé à la destruction. En cas de réparation : date et adresse du lieu de sa réparation et/ou de sa mise en dépôt/atelier. En cas de vente : nom et adresse de l'acheteur) ;
5444 5886

                                                                                    
5445 5887
f) La date et l'adresse du lieu de remise en exploitation d'un appareil.
   

                    
5747
##### Article 155 J
5748

                        
5749
Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
5750

                        
5751
La vignette gratis est également délivrée sur justification :
5752

                        
5753
a. Pour les véhicules visés au 3° de l'article 317 decies de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ;
5754

                        
5755
b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu du I de l'article 317 duodecies de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
5756

                        
5757
Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".
   

                    
6017
######## Article 145
6018

                        
6019
Les établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127,128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent, en outre, dans tous les cas, qu'il y ait prix d'entrée ou non, tenir un livre spécial, aux pages numérotées, sur lequel ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni rature :
6020

                        
6021
a. Chacune des ventes de denrées, marchandises, fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ;
6022

                        
6023
b. Chacun des prix encaissés de location, vestiaire, programme, etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
6024

                        
6025
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes, sans exception et de quelque nature qu'elles soient, doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,02 euro peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
6026

                        
6027
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
6028

                        
6029
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt, doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur.
6030

                        
6031
Lorsqu'un établissement, par la nature de ses opérations, n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée, ou pour des salles spéciales, les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait, en fait, deux établissements entièrement distincts.
6032

                        
6033
(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
   

                    
6185
##### Article 155 C
6186

                        
6187
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
6188

                        
6189
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et constituée du même élément que les vignettes payantes.
6190

                        
6191
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
   

                    
5867 6193
##### Article 155 D
5868 6194

                                                                                    
5869 6195
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
5870 6196

                                                                                    
5871 6197
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes
 ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants :
5872

                                                                                    
5873
a. véhicules immatriculés après le 15 août ;
5874

                                                                                    
5875
b. véhicules âgés de plus de vingt-cinq ans ;
5876

                                                                                    
5877
c. véhicules spéciaux de l'article 155 M ;
5878

                                                                                    
5879
d. véhicules de démonstration ;
5880

                                                                                    
5881 6197
e. véhicules soumis à la taxe à l'essieu
.
5882 6198

                                                                                    
5883 6199
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
5884 6200

                                                                                    
5885 6201
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
5886 6202

                                                                                    
5887 6203
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
5888 6204

                                                                                    
5889 6205
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés 
par
pour
 la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
   

                    
6221
##### Article 155 H
6222

                        
6223
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales.
6224

                        
6225
Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.
   

                    
6361 6811
####### Article 159 ter A
6362 6812

                                                                                    
6363 6813
1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
6364 6814

                                                                                    
6365
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté.
6366

                                                                                    
6367 6815
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
6368 6816

                                                                                    
6369 6817
EN 
FRANCS
EUROS
6370 6818

                                                                                    
6371 6819
Huile d'olive
6372 6820

                                                                                    
6373 6821
Par 
kg
6374

                                                                                    
6375
0,993
6821
centaine de kg : 15,365
6376 6822

                                                                                    
6377 6823
Par 
litre
6379
0,894
6823
centaine de litre : 13,833
6379 6823
0,894
centaine de litre : 13,833
6380 6824

                                                                                    
6381 6825
Huile d'arachide et de maïs
6382 6826

                                                                                    
6385
0,894
6827
centaine de kg : 13,833
6384

                                                                                    
6385 6827
0,894
centaine de kg : 13,833
6389
0,814
6829
centaine de litre : 12,595
6387 6829
Par 
litre
6388

                                                                                    
6389 6829
0,814
centaine de litre : 12,595
6390 6830

                                                                                    
6391 6831
Huiles de colza et de pépins de 
raisin
6392

                                                                                    
6393
Par kg
6394

                                                                                    
6399
0,417
6831
raisins
6396

                                                                                    
6397
Par litre
6398

                                                                                    
6399 6831
0,417
raisins
6832

                                                                                    
6833
Par centaine de kg : 7,087
6834

                                                                                    
6835
Par centaine de litre : 6,452
6405
0,780
6839
centaine de kg : 12,069
6401 6837
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6402 6838

                                                                                    
6409
0,680
6841
centaine de litre : 10,522
6404

                                                                                    
6405 6839
0,780
centaine de kg : 12,069
6406 6840

                                                                                    
6407 6841
Par 
litre
6415
0,595
6845
centaine de kg : 9,207
6409 6841
0,680
centaine de litre : 10,522
6410 6842

                                                                                    
6419
-
6847
centaine de litre : néant
6412 6844

                                                                                    
6413 6845
Par 
kg
6414

                                                                                    
6415 6845
0,595
centaine de kg : 9,207
6425
0,545
6851
centaine de kg : 8,433
6417 6847
Par 
litre
6418

                                                                                    
6429
-
6853
centaine de litre : néant
6420 6848

                                                                                    
6421 6849
Huile de palme
6422 6850

                                                                                    
6423 6851
Par 
kg
6424

                                                                                    
6425 6851
0,545
centaine de kg : 8,433
6426 6852

                                                                                    
6427 6853
Par 
litre
6428

                                                                                    
6429 6853
-
centaine de litre : néant
6441
2. (Disjoint
6857
centaine de kg : 15,365
6431 6855
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6432 6856

                                                                                    
6433 6857
Par 
kg
6434

                                                                                    
6435
0,993
6436

                                                                                    
6437
Par litre
6438

                                                                                    
6439
-
6440

                                                                                    
6441 6857
2. (Disjoint
centaine de kg : 15,365
6858

                                                                                    
6859
Par centaine de litre : néant
6860

                                                                                    
6861
(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2002).
6862

                                                                                    
6863
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).
6864

                                                                                    
6441 6865
2. (disjoint
).
   

                    
6445 6891
###### Article 159 AL quater-0 A
6446 6892

                                                                                    
6447 6893
En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 
2001
2002
 :
6448 6894

                                                                                    
6449 6895
a) 
0,0479 F par kilogramme net
7,30 euros par tonne
 pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;
6450 6896

                                                                                    
6451 6897
b) 
0,0360 F par kilogramme net
5,49 euros par tonne
 pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
6452 6898

                                                                                    
6453 6899
c) 
0,02493 F par kilogramme net
3,80 euros par tonne
 pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
6454 6900

                                                                                    
6455 6901
d) 
0,01837 F par kilogramme net
2,80 euros par tonne
 pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
6456 6902

                                                                                    
6457 6903
e) 
0,0105 F par kilogramme net
1,60 euro par tonne
 pour les viandes de dinde non labellisées ;
6458 6904

                                                                                    
6459 6905
f) 
0,00951 F par kilogramme net
1,45 euro par tonne
 pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
   

                    
6463 6909
###### Article 159 AL quater-0 B
6464 6910

                                                                                    
6465 6911
En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 
500 F
76,22 Euros
 pour l'année 
2001.
2002.
   

                    
6469 6915
###### Article 159 AL quater-0 C
6470 6916

                                                                                    
6471 6917
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 
2001.
2002.
   

                    
6515
###### Article 159 AP
6516

                        
6517
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2001, à :
6518

                        
6519
a) Vins d'appellation d'origine contrôlée : 2,60 F par hectolitre ;
6520

                        
6521
b) Vins délimités de qualité supérieure : 1,69 F par hectolitre ;
6522

                        
6523
c) Autres vins : 0,77 F par hectolitre.
   

                    
6921
###### Article 159 AL septies
6922

                        
6923
Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé, pour les recettes perçues à compter du 1er janvier 2002, comme suit :
6924

                        
6925
I. - Publicité radiodiffusée
6926

                        
6927
De 45 734,71 à 228 673,53 euros inclus : 526 euros
6928

                        
6929
De 228 673,53 à 457 347,05 euros inclus : 1 314 euros
6930

                        
6931
De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 761 euros
6932

                        
6933
De 914 694,10 à 1 372 041,16 euros inclus : 4 734 euros
6934

                        
6935
De 1 372 041,16 à 2 286 735,26 euros inclus : 7 889 euros
6936

                        
6937
De 2 286 735,26 à 3 201 429,36 euros inclus : 12 492 euros
6938

                        
6939
De 3 201 429,36 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 882 euros
6940

                        
6941
De 4 573 470,52 à 6 860 205,78 euros inclus : 26 297 euros
6942

                        
6943
De 6 860 205,78 à 9 146 941,03 euros inclus : 38 131 euros
6944

                        
6945
De 9 146 941,03 à 13 720 411,55 euros inclus : 54 435 euros
6946

                        
6947
De 13 720 411,55 à 18 293 882,07 euros inclus : 76 263 euros
6948

                        
6949
De 18 293 882,07 à 22 867 352,59 euros inclus : 102 560 euros
6950

                        
6951
De 22 867 352,59 à 27 440 823,10 euros inclus : 126 228 euros
6952

                        
6953
De 27 440 823,10 à 32 014 293,62 euros inclus : 149 896 euros
6954

                        
6955
De 32 014 293,62 à 36 587 764,14 euros inclus : 173 563 euros
6956

                        
6957
De 36 587 764,14 à 41 161 234,65 euros inclus : 197 231 euros
6958

                        
6959
De 41 161 234,65 à 45 734 705,17 euros inclus : 220 899 euros
6960

                        
6961
De 45 734 705,17 à 50 308 175,69 euros inclus : 244 566 euros
6962

                        
6963
De 50 308 175,69 à 54 881 646,21 euros inclus : 268 234 euros
6964

                        
6965
De 54 881 646,21 à 59 455 116,72 euros inclus : 291 902 euros
6966

                        
6967
De 59 455 116,72 à 64 028 587,24 euros inclus : 315 569 euros
6968

                        
6969
Au-dessus de 64 028 587,24 euros : 344 497 euros
6970

                        
6971
II. - Publicité télévisée
6972

                        
6973
Jusqu'à inclus 457 347,05 euros inclus : 991 euros
6974

                        
6975
De 457347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 942 euros
6976

                        
6977
De 914694,10 à 2 286 735,26 euros inclus : 6 953 euros
6978

                        
6979
De 2 286 735,26 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 660 euros
6980

                        
6981
De 4 573 470,52 à 9 146 941,03 euros inclus : 40 617 euros
6982

                        
6983
De 9 146 941,03 à 18 293 882,07 euros inclus : 92 492 euros
6984

                        
6985
De 18 293 882,07 à 27 440 823,10 euros inclus : 182 116 euros
6986

                        
6987
De 27 440 823,10 à 36 587 764,14 euros inclus : 284 764 euros
6988

                        
6989
De 36 587 764,14 à 45 734 705,17 euros inclus : 367 544 euros
6990

                        
6991
De 45 734 705,17 à 54 881 646,21 euros inclus : 454 740 euros
6992

                        
6993
De 54 881 646,21 à 64 028 587,24 euros inclus : 545 246 euros
6994

                        
6995
De 64 028 587,24 à 73 175 528,27 euros inclus : 629 133 euros
6996

                        
6997
De 73 175 528,27 à 82 322 469,31 euros inclus : 717 431 euros
6998

                        
6999
De 82 322 469,31 à 91 469 410,34 euros inclus : 805 731 euros
7000

                        
7001
De 91 469 410,34 à 100 616 351,38 euros inclus : 894 030 euros
7002

                        
7003
De 100 616 351,38 à 109 763 292,41 euros inclus : 982 324 euros&lt;RL De 109 763 292,41 à 118 910 233,45 euros inclus :
7004

                        
7005
1 070 628 euros&lt;RL De 118 910 233,45 à 128 057 174,48 euros inclus :
7006

                        
7007
1 158 928 euros&lt;RL De 128057174,48 à 137204115,51 euros inclus :
7008

                        
7009
1 247 224 euros
7010

                        
7011
Au-dessus 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros
   

                    
7017
###### Article 159 AM
7018

                        
7019
Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7020

                        
7021
a. 0,12 euro par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits ;
7022

                        
7023
b. 0,17 euro par hectolitre :
7024

                        
7025
1° de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
7026

                        
7027
2° de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
7028

                        
7029
3° de fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
7030

                        
7031
4° de poiré ;
7032

                        
7033
5° de fermenté de poires ;
7034

                        
7035
c. 3,05 euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
   

                    
7039
###### Article 159 AM bis
7040

                        
7041
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,74 euro par hectolitre de vin.
   

                    
6549 7099
###### Article 159 AS
6550 7100

                                                                                    
6551 7101
I. - En application de l'article 363 FA de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale sur les céréales perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 
2000-2001
2001-2002
 :
6552 7102

                                                                                    
6553 7103
a) 
2,90 F
0,44 euro
 par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
6554 7104

                                                                                    
6555 7105
b) 
1,55 F
0,24 euro
 par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
6556 7106

                                                                                    
6557 7107
II. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
6558 7108

                                                                                    
6559 7109
III. La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande
,
 est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
6560 7110

                                                                                    
6561 7111
IV. La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
6562 7112

                                                                                    
6563 7113
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
6564 7114

                                                                                    
6565 7115
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.
   

                    
6569 7119
###### Article 159 AT
6570 7120

                                                                                    
6571 7121
I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 
2000-2001
2001-2002
 :
6572 7122

                                                                                    
6573 7123
a) 
5,08 F
0,77 euro
 par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
6574 7124

                                                                                    
6575 7125
b) 
4,72 F
0,72 euro
 par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
6576 7126

                                                                                    
6577 7127
c) 
3,20 F
0,49 euro
 par tonne d'avoine et de sorgho.
6578 7128

                                                                                    
6579 7129
II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
6580 7130

                                                                                    
6581 7131
a) 46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6582 7132

                                                                                    
6583 7133
b) 53,6 % à l'institut technique des céréales et fourrages.
6584 7134

                                                                                    
6585 7135
III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
6586 7136

                                                                                    
6587 7137
IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande
,
 est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
6588 7138

                                                                                    
6589 7139
V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
6590 7140

                                                                                    
6591 7141
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
6592 7142

                                                                                    
6593 7143
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.
   

                    
6599 7149
###### Article 159 quater
6600 7150

                                                                                    
6601 7151
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
6602 7152

                                                                                    
6603 7153
a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
6604 7154

                                                                                    
6605 7155
b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés 
à
aux vingt-cinquième à trente et unième alinéas de
 l'article R. 
138-A
311-1
 du code de la route ;
6606 7156

                                                                                    
6607 7157
c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
   

                    
6613
####### Article 159 quater A
6614

                        
6615
Les états prévus à l'article 335, dernier alinéa, de l'annexe III au code général des impôts sont fournis en double exemplaire sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. Toutefois, les assujettis conservent la faculté d'utiliser d'autres formules, à la condition qu'elles soient établies sur des feuilles du format 21 x 29,7 centimètres et qu'elles contiennent, dans l'ordre prévu, les mêmes renseignements que les imprimés de l'administration.
6616

                        
6617
Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :
6618

                        
6619
1° Une copie des comptes 80 (exploitation générale), 87 (pertes et profits), 88 (résultats en instance d'affectation), 89 (bilan) établis dans la forme prévue par l'article R 343-3 du code des assurances;
6620

                        
6621
2° Une copie de l'état modèle B 9 établi dans la forme prévue par l'article A 344-6 du code des assurances.
   

                    
7057
###### Article 159 AR
7058

                        
7059
En application de l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2001-2002 :
7060

                        
7061
a. colza : 0,56 euro par tonne ;
7062

                        
7063
b. navette : 0,56 euro par tonne ;
7064

                        
7065
c. tournesol : 0,68 euro par tonne ;
7066

                        
7067
d. soja : 0,36 euro par tonne ;
7068

                        
7069
e. pois : 0,16 euro par tonne ;
7070

                        
7071
f. fèves : 0,16 euro par tonne ;
7072

                        
7073
g. féveroles : 0,16 euro par tonne ;
7074

                        
7075
h. lupin doux : 0,16 euro par tonne.
   

                    
7181
####### Article 159 quinquies-0 B
7182

                        
7183
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7184

                        
7185
a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
7186

                        
7187
b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
7188

                        
7189
1° Taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
7190

                        
7191
2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement : 5 % ;
7192

                        
7193
c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,02 euro par personne garantie.
   

                    
6647 7197
###### Article 159 septies
6648 7198

                                                                                    
6649 7199
A compter du 1er janvier 
2001
2002
, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
6650 7200

                                                                                    
6651 7201
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
6652 7202

                                                                                    
6653 7203
182 F
28,30 euros
 ;
6654 7204

                                                                                    
6655 7205
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 
746 F
116 euros
 ;
6656 7206

                                                                                    
6657 7207
3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 
1 116 F
173,54 euros
 ;
6658 7208

                                                                                    
6659 7209
4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
6660 7210

                                                                                    
6661
1 675 F.
7211
260,46 euros.
   

                    
7223
###### Article 163
7224

                        
7225
Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
7226

                        
7227
Sur la tranche de recettes inférieure à 1 500 euros : 2 % ;
7228

                        
7229
Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 euros et 1 500 000 euros : 1,75 % ;
7230

                        
7231
Sur la tranche de recettes comprise entre 1 500 000 euros et 3 000 000 euros : 0,50 % ;
7232

                        
7233
Sur la tranche de recettes supérieure à 3 000 000 euros : 0,10 %.
   

                    
7970
###### Article 170 quinquies
7971

                        
7972
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 721 et 1465 du code général des impôts :
7973

                        
7974
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
7975

                        
7976
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse cent cinquante millions d'euros ;
7977

                        
7978
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
7979

                        
7980
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
7981

                        
7982
d. (Abrogé) ;
7983

                        
7984
2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
   

                    
7408 7986
###### Article 170 sexies
7409 7987

                                                                                    
7410 7988
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II et du III de l'article 209
 et du II de l'article 220 quinquies
 du code général des impôts :
7411 7989

                                                                                    
7412 7990
a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :
7413 7991

                                                                                    
7414 7992
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit ou d'amortissements réputés différés d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
7415 7993

                                                                                    
7416 7994
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 
1 milliard de francs
cent cinquante millions d'euros
 ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
7417 7995

                                                                                    
7418 7996
3° Ou
,
 lorsque la demande porte
,
 pour une même opération, sur des déficits ou des amortissements réputés différés dont le montant global est supérieur à 
10 millions de francs
1,5 million d'euros
 ;
7419 7997

                                                                                    
7420 7998
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
7421 7999

                                                                                    
7422 8000
b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
   

                    
8002
###### Article 170 septies
8003

                        
8004
Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 7,6 millions d'euros et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
8005

                        
8006
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
   

                    
8008
###### Article 170 septies F
8009

                        
8010
I. Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
8011

                        
8012
II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
8013

                        
8014
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7 600 000 € d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 000 € ou dont le capital est détenu à plus de 50% par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 000 000 € ;
8015

                        
8016
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
   

                    
7424 8018
###### Article 170 septies G
7425 8019

                                                                                    
7426 8020
Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du 
quatrième alinéa
a
 du I de l'article 44 decies et du b du 2°
 du quatrième alinéa
 du I de l'article 1466 B du code général des impôts.
7427 8021

                                                                                    
7428 8022
Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
   

                    
8032
###### Article 170 decies
8033

                        
8034
I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1.500.000 euros.
8035

                        
8036
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8037

                        
8038
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
8039

                        
8040
II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8041

                        
8042
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (J.O. du 16), sont transmises à la direction générale des impôts.
8043

                        
8044
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
8045

                        
8046
IV. (Dispositions devenues sans objet).
   

                    
8178
#### Article 194
8179

                        
8180
Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France métropolitaine et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.
8181

                        
8182
Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers d'euro pour cent.