Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3964 |
######### Article 54-0 D |
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3965 | ||
3966 |
Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond : |
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3967 | ||
3968 |
a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; |
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3969 | ||
3970 |
b) Bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention "BFAV" doit figurer sur la couronne ; |
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3971 | ||
3972 |
c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ; |
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3973 | ||
3974 |
d) Gris (étalon A 625 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres produits intermédiaires ; |
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3975 | ||
3976 |
e) Jaune d'or (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le cognac et l'armagnac ; |
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3977 | ||
3978 |
f) Rouge (étalon A 805 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le rhum repris au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts ; |
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3979 | ||
3980 |
g) Blanc (étalon A 665 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres alcools. |
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3981 | ||
3982 |
Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée. |
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4098 |
######### Article 54-0 Z |
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4099 | ||
4100 |
En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects. |
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4101 | ||
4102 |
Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites. |
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4103 | ||
4104 |
Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire. |