Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version a3fe101)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2001.

163
####### Article 4 J
164

                        
165
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
166

                        
167
1° 2.000.000 F ou 1.000.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 325.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
168

                        
169
2° 100.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
170

                        
171
3° 200.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
172

                        
173
4° 20.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
174

                        
175
5° 40.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
   

                    
177
####### Article 4 K
178

                        
179
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
180

                        
181
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
182

                        
183
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
184

                        
185
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
186

                        
187
d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 200 F, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
188

                        
189
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
   

                    
712
######## Article 15
713

                        
714
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.
715

                        
716
Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
717

                        
718
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
719

                        
720
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
721

                        
722
b. La date de paiement ;
723

                        
724
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
725

                        
726
d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
727

                        
728
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
729

                        
730
La mention "P.C. tiers" ;
731

                        
732
e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
733

                        
734
f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
735

                        
736
3° (Disposition devenue sans objet).
737

                        
738
4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
739

                        
740
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ;
741

                        
742
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
743

                        
744
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
745

                        
746
De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
747

                        
748
De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
749

                        
750
Des frais d'encaissement des coupons ;
751

                        
752
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
753

                        
754
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % -4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
755

                        
756
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
   

                    
1064
##### Article 23 I ter
1065

                        
1066
Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
   

                    
1088
###### Article 23 L
1089

                        
1090
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1091

                        
1092
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
1093

                        
1094
2° (Abrogé) ;
1095

                        
1096
3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
1097

                        
1098
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
1099

                        
1100
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
1101

                        
1102
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
   

                    
1202
######## Article 24 bis
1203

                        
1204
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 1.200 F.
   

                    
1650
######## Article 41 sexies B
1651

                        
1652
I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 650 000 F à l'introduction comme à l'expédition.
1653

                        
1654
II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.
1655

                        
1656
III. - Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
1660
######## Article 41 septies
1661

                        
1662
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
1663

                        
1664
I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients, qui émettent ou reçoivent des factures télétransmises.
1665

                        
1666
Les intermédiaires qui interviennent éventuellement dans la transmission des messages ne sont pas considérés comme des utilisateurs. Ils ne doivent pas intervenir dans la constitution du message et ne doivent ni le modifier ni l'altérer.
1667

                        
1668
II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
1669

                        
1670
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
1671

                        
1672
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
1673

                        
1674
c) L'archivage des factures émises et reçues ;
1675

                        
1676
d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
1677

                        
1678
III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
1679

                        
1680
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
1681

                        
1682
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
1683

                        
1684
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
1685

                        
1686
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
1687

                        
1688
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
1689

                        
1690
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
1691

                        
1692
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
1693

                        
1694
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
1695

                        
1696
IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
1697

                        
1698
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
1699

                        
1700
a) Le numéro et la date de la facture ;
1701

                        
1702
b) La date et l'heure de constitution du message ;
1703

                        
1704
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;
1705

                        
1706
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
1707

                        
1708
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
1709

                        
1710
f) La version du logiciel utilisé.
1711

                        
1712
2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
1713

                        
1714
V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
1715

                        
1716
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
1717

                        
1718
a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
1719

                        
1720
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
1721

                        
1722
c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
1723

                        
1724
VI. - 1. Les messages factures émis et reçus ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être conservés dans l'ordre chronologique d'émission et de réception.
1725

                        
1726
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
1727

                        
1728
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
1729

                        
1730
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
   

                    
3486
##### Article 50 terdecies
3487

                        
3488
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
3489

                        
3490
a) Animaux de boucherie :
3491

                        
3492
Pour les gros bovins : 27 Francs.
3493

                        
3494
Pour les veaux : 11 Francs.
3495

                        
3496
Pour les solipèdes domestiques : 20 Francs.
3497

                        
3498
Pour les ovins et caprins :
3499

                        
3500
- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes : 0,90 Francs.<RL - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus : 1,55 Francs.
3501

                        
3502
Pour les porcins :
3503

                        
3504
- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes : 2,50 Francs.
3505
- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus : 5,15 Francs.
3506

                        
3507
b) Volailles et lapins :
3508

                        
3509
Pour les volailles du genre Gallus et les pintades : 0,03 Francs.
3510

                        
3511
Pour les canards et les oies : 0,059 Franc.
3512

                        
3513
Pour les dindes : 0,117 Franc.
3514

                        
3515
Pour les lapins domestiques : 0,03 Franc.
3516

                        
3517
c) Gibier d'élevage et sauvage :
3518

                        
3519
Pour le petit gibier à plumes : 0,03 Franc.
3520

                        
3521
Pour le petit gibier à poils : 0,059 Franc.
3522

                        
3523
Pour les ratites (autruche, émeu, nandou : 0,26 Franc.
3524

                        
3525
Pour le sanglier : 8,50 Francs.
3526

                        
3527
Pour les ruminants : 3 Francs.
   

                    
3533
##### Article 50 quaterdecies A
3534

                        
3535
Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
3536

                        
3537
2 % jusqu'à 125 000 F ;
3538

                        
3539
3,8 % au-delà de 125 000 F.
   

                    
3545
##### Article 50 quindecies
3546

                        
3547
Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
3548

                        
3549
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans vehicule
3550

                        
3551
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
3552

                        
3553
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation d'un véhicule
3554

                        
3555
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 500.
3556

                        
3557
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
3558

                        
3559
Majoration pour utilisation de deux vehicules
3560

                        
3561
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
3562

                        
3563
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
3564

                        
3565
Majoration pour utilisation de plus de deux vehicules
3566

                        
3567
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.
   

                    
4477
###### Article 56 J bis
4478

                        
4479
La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.
4480

                        
4481
La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
   

                    
4801
######## Article 67
4802

                        
4803
Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
4804

                        
4805
De 0 à 15 000 F néant
4806

                        
4807
De 15 001 à 35 000 F : 65 %
4808

                        
4809
De 35 001 à 50 000 F : 70 %
4810

                        
4811
De 50 001 à 65 000 F : 75 %
4812

                        
4813
De 65 001 à 95 000 F : 80 %
4814

                        
4815
De 95 001 à 265 000 F : 85 %
4816

                        
4817
Au-dessus de 265 000 F : 90 %.
   

                    
5152
####### Article 121 KM
5153

                        
5154
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.
5155

                        
5156
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F.
5157

                        
5158
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
   

                    
5318 5033
##### Article 121 V undecies
5319 5034

                                                                                    
5320 5035
Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 
20 millions F.
3 000 000 euros.
   

                    
5888
######## Article 145
5889

                        
5890
Les établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial, aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature :
5891

                        
5892
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ;
5893

                        
5894
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
5895

                        
5896
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
5897

                        
5898
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
5899

                        
5900
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur.
5901

                        
5902
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
5903

                        
5904
(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
   

                    
6834
###### Article 159 AM bis
6835

                        
6836
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 4,83 F par hectolitre de vin.
   

                    
7000
###### Article 163
7001

                        
7002
Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
7003

                        
7004
Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;
7005

                        
7006
Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;
7007

                        
7008
Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;
7009

                        
7010
Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.
   

                    
7747
###### Article 170 quinquies
7748

                        
7749
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 721 et 1465 du code général des impôts :
7750

                        
7751
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
7752

                        
7753
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
7754

                        
7755
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
7756

                        
7757
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
7758

                        
7759
d. (Abrogé) ;
7760

                        
7761
2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
   

                    
7779
###### Article 170 septies
7780

                        
7781
Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
7782

                        
7783
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
   

                    
7785
###### Article 170 septies F
7786

                        
7787
I. Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
7788

                        
7789
II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
7790

                        
7791
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
7792

                        
7793
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
   

                    
7809
###### Article 170 decies
7810

                        
7811
I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10.000.000 F.
7812

                        
7813
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10.000.000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7814

                        
7815
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
7816

                        
7817
II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996), sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7818

                        
7819
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996), sont transmises à la direction générale des impôts.
7820

                        
7821
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7822

                        
7823
IV. (Dispositions devenues sans objet).
   

                    
7955
#### Article 194
7956

                        
7957
Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France métropolitaine et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.
7958

                        
7959
Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers de F pour cent.
   

                    
6533
###### Article 159 AN
6534

                        
6535
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
6536

                        
6537
a. 3,81 euros par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados" et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados du Pays d'Auge" ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
6538

                        
6539
b. 1,89 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.